ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Grenade (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des documents joints. Elle prend note en particulier de l’ordonnance de 2002 sur les salaires minima, qui fixe les taux horaires, journaliers et mensuels de salaire pour dix catégories de travailleurs.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultation des partenaires sociaux et révision des taux de salaire minima. La commission note qu’en vertu de l’article 51(2) de la loi de 1999 sur l’emploi une ordonnance sur les salaires minima doit être revue au moins tous les trois ans par la Commission consultative des salaires afin d’ajuster les taux de salaire minima et de faire des recommandations au ministre du Travail. Une disposition similaire figure dans l’ordonnance ministérielle du 29 mai 2001 portant création de la Commission tripartite consultative des salaires et désignant les six membres de cette commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour revoir l’ordonnance de 2002 sur les salaires minima et pour assurer que l’organe consultatif tripartite sur les salaires minima s’acquitte de sa mission conformément à la législation et à la réglementation nationales.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des conventions collectives jointes au rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations actualisées illustrant l’application de la convention en pratique, par exemple des statistiques du nombre de travailleurs rémunérés au taux minimum de salaire, l’évolution des taux minima de rémunération rapportée à celle des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des copies de documents officiels tels que les rapports d’activité de la Commission consultative des salaires, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer