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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Grenade (Ratification: 2003)

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1. Application de la convention dans la fonction publique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 26(1) de la loi sur l’emploi s’applique à tous les fonctionnaires publics à l’exception des membres des forces de police, des forces armées, des gardiens ou officiers de prison. Tout en rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont l’application de la convention est assurée à ces catégories de travailleurs.

2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination sexuelle; ainsi, conformément à la convention qui prescrit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement, des mesures particulières devraient être prises pour éliminer le harcèlement sexuel. La commission rappelle aussi que le harcèlement sexuel comporte les éléments suivants: 1) (quid pro quo): tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; ou 2) (environnement de travail hostile): une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission se réfère, pour tous conseils supplémentaires, à son observation générale 2002 concernant cette convention.

3. Article 1, paragraphe 1 b). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en plus des sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention les motifs de l’âge, du handicap et des responsabilités familiales sont prévus dans la loi sur l’emploi sur recommandation du Conseil tripartite consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur l’âge, le handicap et les responsabilités familiales.

4. Articles 2 et 3. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations au sujet des mesures prises pour collaborer avec les partenaires sociaux et d’autres organismes pertinents, ou au sujet des programmes éducatifs ou des activités de sensibilisation mis en œuvre en vue de promouvoir l’acceptation et le respect du principe de la convention. Elle note aussi l’absence d’informations sur les activités pertinentes du Commissaire du travail en matière d’application de l’article 26 de la loi sur l’emploi et de données statistiques sur le taux d’activité des hommes et femmes et sur leur participation à la formation professionnelle. La commission encourage le gouvernement à formuler de tels mesures, programmes et activités, et notamment à recueillir les données pertinentes, et à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

5. Article 4. Sécurité de l’Etat. Tout en notant l’absence dans le rapport du gouvernement d’une réponse sur l’application de cet article, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, dans la législation ou dans la pratique, les personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat peuvent faire l’objet de mesures qui ont des conséquences sur leur emploi.

6. Article 5. Mesures spéciales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure n’a été prise conformément à l’article 26(2) de la loi sur l’emploi qui fait référence à des dispositions, des programmes ou des activités dont le but est d’améliorer la situation des personnes défavorisées, y compris celles qui sont défavorisées en raison des motifs énumérés dans la convention. La commission encourage le gouvernement à évaluer si des mesures spéciales sont nécessaires, en particulier pour promouvoir l’accès à l’emploi et à la formation des groupes qui avaient traditionnellement été victimes de discrimination, et de tenir la commission informée à cet égard.

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