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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Ouganda (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note que certains aspects de l’interdiction de la traite d’enfants, telle qu’envisagée par la convention, sont traités dans l’article 131 du Code pénal. L’article 131 interdit à quiconque de recruter une femme ou une fille pour quitter l’Ouganda aux fins de prostitution. La commission considère que, sous l’article 3 a) de la convention, la traite des enfants inclut le recrutement, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant de moins de 18 ans par le recours à la force, à la tromperie, à l’abus d’autorité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’un enfant aux fins d’exploitation sexuelle ou économique. La commission note que, en vertu du Code pénal, les garçons de moins de 18 ans ne sont pas à l’abri de la vente et de la traite d’enfants. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants constituent les pires formes de travail des enfants et qu’elles sont donc interdites à la fois pour les garçons et les filles de moins de 18 ans. La commission note que l’article 131 du Code pénal ne contient pas une interdiction complète de la traite des personnes telle qu’envisagée par l’article 3 a). Toutefois, au cours de l’année 2006, un membre du Parlement a rédigé une loi complète contre la traite. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si cette loi antitraite interdit la vente et la traite de garçons et de filles de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans l’adoption de cette loi interdisant entièrement la traite.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 131 du Code pénal déclare que toute personne se procurant une femme ou une fille quelle qu’elle soit pour en faire une prostituée commet un délit. Les articles 136 et 137 punissent respectivement toute personne vivant sur les gains de la prostitution et toute personne tenant une maison close. La commission observe que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblent interdits par le Code pénal. Elle observe également que, en vertu de l’article 139 du Code pénal, toute personne pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution, commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient interdits. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de fixer des peines à cette fin. La commission encourage enfin le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note également que l’article 166 du Code pénal punit quiconque qui, à des fins de distribution, réalisation, production, importation, exportation, prend part à tout commerce ou publication liés à des écrits, des dessins, des imprimés, des peintures, des photographies, des films cinématographiques obscènes ou tous autres objets obscènes. La commission observe que la législation en question ne semble pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons comme de filles âgés de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits, ainsi que sur les peines applicables à de tels délits.

Alinéa a). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle le prie d’indiquer s’il existe une disposition juridique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 8 de la loi sur les enfants de 2000 stipule qu’aucun enfant (de moins de 18 ans) ne doit être employé ou engagé dans quelque activité que ce soit susceptible de nuire à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note également que l’article 32, paragraphe 4, de la loi sur l’emploi de 2006 stipule qu’un enfant ne doit pas être employé dans un emploi ou un travail susceptible de nuire à sa santé, dangereux ou risqué, ou ne convenant pas pour d’autres raisons, et un employeur ne doit pas continuer à employer un enfant après avoir reçu une notification écrite de l’inspecteur du travail lui spécifiant que l’emploi ou le travail est nocif à la santé, dangereux ou que, pour une autre raison, il ne convienne pas à l’enfant.

Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission note que la législation pertinente ne semble pas contenir une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste déterminant les types de travail dangereux susceptibles d’être exercés par des enfants de moins de 18 ans soit rapidement adoptée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs/agents du travail désignés procèdent à des inspections sur les lieux de travail. La commission note que les articles 10 à 14 de la loi sur l’emploi de 2006 définissent les compétences en matière d’inspection des agents du travail. L’article 32(6) de la loi sur l’emploi de 2006 stipule que toute personne, y compris un syndicat ou une association d’employeurs, peut s’adresser à un agent du travail s’il/elle estime qu’un enfant est employé en dépit de l’interdiction concernant les travaux dangereux figurant à l’article 32(4) de ladite loi. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports d’inspection spécifiant l’ampleur et la nature des infractions détectées selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans exécuteraient un travail dangereux.

2. Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vue de lutter contre la traite des enfants, il s’avère nécessaire de former et de sensibiliser les fonctionnaires de l’Etat, tels que les inspecteurs du travail, la police, les services des migrations, les services judiciaires, de même que les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leur répercussion en matière d’élimination des pires formes de travail des enfants.

3. Unité du travail des enfants et Comité directeur national sur le travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une unité du travail des enfants a été mise en place au sein du Département du travail et des relations de travail. Cette unité a élaboré, notamment, un projet de politique du travail des enfants. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que le Comité directeur national sur le travail des enfants et les comités de travail des enfants œuvrant à l’échelle du district ou de la communauté servent de mécanismes de surveillance. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités de l’Unité du travail des enfants et du Comité directeur national sur le travail des enfants et sur leurs répercussions sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination du travail des enfants et politique nationale en matière de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement indiquant que, en novembre 1998, il a signé un protocole d’accord avec l’OIT/IPEC. A la suite de ce protocole, un programme national d’action en vue de l’élimination du travail des enfants en Ouganda a été lancé en 1999 et s’est poursuivi jusqu’à 2004. L’objectif général de ce programme était de contribuer à l’élimination progressive de l’exploitation des enfants par le travail en Ouganda, à commencer par ses pires formes. Plus spécifiquement, le programme avait pour objectifs: a) d’éliminer progressivement l’exploitation des enfants par le travail en centrant ses efforts sur la prévention, le retrait, la réinsertion des enfants qui travaillent et sur les alternatives offertes; b) de développer une pratique nationale sur le travail des enfants et un plan d’action sur le travail des enfants; c) de mettre en place des projets pilotes visant à améliorer la situation des enfants qui auparavant travaillaient et changer les attitudes du public envers le travail des enfants. Les pires formes de travail des enfants ciblées par ce plan d’action sont les suivantes: le travail dans l’agriculture commerciale, à savoir les plantations de sucre et de thé, les plantations de tabac et les rizières; le travail domestique; le commerce sexuel, la pêche, les carrières de pierres, la construction et autres activités dangereuses connexes. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées et leurs points de vue pris en considération. Elle note avec intérêt que, selon le gouvernement, dans le cadre de l’application du plan d’action national, environ 3 000 enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants, tels que le travail domestique, le travail dans les rues, la prostitution, l’agriculture commerciale, le travail dans le secteur informel et dans les conflits armés, ont été retirés de ces pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national, un projet de politique nationale sur le travail des enfants et un plan d’action national des enfants ont été élaborés. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mise en œuvre du plan d’action national sur le travail des enfants et sur ses répercussions sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission note que le Code pénal prévoit des sanctions d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces pour quiconque commet les délits suivants: traite de filles à des fins d’exploitation sexuelle (art. 131); recrutement en vue de la prostitution (art. 131). La commission prend note également des peines d’emprisonnement ou des amendes prévues à l’article 96 de la loi sur l’emploi de 2006 en cas de violation de l’interdiction d’employer un enfant dans un travail dangereux, figurant à l’article 32(4) de ladite loi.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il reconnaît l’éducation de base comme étant à la fois un droit de l’homme et un investissement important en vue de la capacité future de production de l’économie. L’enseignement primaire universel (EPU), lequel a été institué en 1997, prévoit l’accès aux enfants à l’éducation de base gratuite. L’objectif de l’EPU était d’atteindre d’ici à 2003 l’enseignement primaire universel. Découlant de cet objectif, la population d’élèves scolarisés en école primaire a augmenté, pour passer de 2,6 millions en 1996 à 4,8 millions, et elle est aujourd’hui de plus de 6,8 millions d’enfants. Toutefois, bien que des progrès significatifs aient été faits en vue d’atteindre le but de l’enseignement pour tous, en particulier dans le primaire, le taux des enfants restant scolarisés est toujours faible. La commission note également, selon l’information du gouvernement, que les enfants n’ont pas tous actuellement accès à l’enseignement primaire et secondaire. Les catégories qui ont des difficultés à avoir accès à l’enseignement sont notamment: les enfants des rues, les enfants issus de populations semi-nomades, les enfants présentant des difficultés physiques et mentales, les jeunes délinquants, les enfants de populations géographiquement marginalisées, les travailleurs domestiques, les enfants travailleurs, les orphelins, les filles, les enfants affectés par des conflits armés en tant que réfugiés, et les enfants déplacés à l’intérieur du territoire et mis en captivité. Selon la politique EPU, la priorité doit être donnée aux enfants ayant des besoins spéciaux.

La commission considère que l’enseignement contribue à empêcher les enfants de prendre part aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer un enseignement de base gratuit et de maintenir les enfants à l’école. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’accès à l’enseignement de base gratuit des catégories d’enfants que le gouvernement a cernés comme ayant des difficultés à accéder à cet enseignement. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur les taux d’inscription et d’abandon de l’école, répartis par sexe.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation commerciale sexuelle. La commission note que, conformément au rapport du réseau d’ONG sur les droits des enfants en Ouganda (UCRNN) fourni par le gouvernement, ce dernier commence à développer un plan d’action sur l’abus et l’exploitation sexuelle des enfants. Selon cette même source, le projet d’aide aux bidonvilles (bidonville de Katanga et de Katwe) a pour objectif de renforcer la position des enfants travailleurs sexuels et de les réhabiliter. En outre, le projet de liens de développement pour la jeunesse de l’Ouganda (UYDEL) prévoit la prévention et la réhabilitation des enfants engagés dans la prostitution. La commission note également que, conformément aux réponses écrites du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (13 septembre 2005, CRC/C/65/Add.33, p. 20), des organisations telles que l’UYDEL ont prévu des interventions destinées à repérer les enfants et les retirer de la prostitution et d’autres formes d’abus sexuels. Dans ce contexte, 1 375 enfants ont subi un traitement médical; 1 560 ont reçu une aide psychologique, 161 enfants sont retournés à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du plan d’action sur l’abus et l’exploitation sexuels des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant été retirés de l’exploitation sexuelle des enfants et réhabilités.

2. Travail dangereux des enfants dans le secteur agricole (secteurs du sucre, du thé, du café, du tabac et du riz). La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de programmes d’action ont été entrepris par les différents participants au programme d’action national en vue d’éliminer le travail des enfants, dans le but de résoudre les problèmes que posent les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture commerciale, à savoir le travail dans les plantations de sucre et de thé, dans les plantations de tabac et dans les rizières. La commission note que les programmes ci-après ont été adoptés, visant les enfants qui travaillent dans le secteur agricole: «Etude sur la prévention, le retrait et la réhabilitation des enfants effectuant un travail dangereux dans l’agriculture commerciale de l’Ouganda» (mai 2002); «Lutte contre le travail dangereux des enfants dans l’agriculture commerciale de Ngogwe et dans les entreprises de petite taille du district de Mukono» (mars 2003); «Ouganda: Efforts des travailleurs en vue d’éliminer le travail des enfants dans les secteurs du sucre et du thé» (mars 2003); «Ouganda: Elimination du travail des enfants dans les zones de culture du café Mbale» (mars 2003); «Ouganda: Elimination du travail des enfants dans les secteurs du sucre et des rizières» (août 2003); «Ouganda: Améliorer la capacité des inspecteurs du travail à empêcher et lutter contre le travail des enfants dans l’agriculture commerciale en Ouganda» (janvier 2004). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été retirés du travail dans le secteur agricole (plantations de sucre et de thé, plantations de tabac et rizières) et réhabilités dans le cadre des programmes susmentionnés.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants domestiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le travail domestique des enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants que cible le programme d’action national pour l’élimination du travail des enfants. Elle note également qu’un certain nombre de programmes d’action ont été lancés aux niveaux tant national qu’interrégional, dans le but de prévenir (en particulier par l’enseignement et la formation), retirer et réhabiliter les enfants soumis au travail domestique dans différents districts (Toror, Lira, Busia, Kampala, Wakiso, Mpigi, Rakai). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de programmes d’action ciblant les enfants domestiques et sur les résultats obtenus.

2. Garçons travaillant dans la rue. La commission note que, selon les réponses écrites que le gouvernement a fournies à la Commission sur les droits de l’enfant (13 septembre 2005, CRC/C/65/Add.33, p. 26), le ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social a mis au point et appliqué en 2002 une stratégie et un plan de travail destinés à identifier, retirer et réhabiliter les enfants des rues, en leur offrant des possibilités de moyens d’existence durables. Depuis 2002, plus de 1 167 anciens enfants des rues sont passés par un centre de transit de Kampiringisa où ils ont reçu des conseils. Pour la majorité de ces enfants, leurs familles ont été retrouvées et ils sont désormais avec elles. La commission note également qu’un programme d’action a été lancé en 2004 afin d’empêcher les enfants de pratiquer des activités dangereuses dans les rues et de retirer ceux qui les pratiquent déjà. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans travaillant dans les rues soient protégés des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus.

3. Orphelins et enfants vulnérables. Enfants orphelins et victimes du VIH/SIDA. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une série de facteurs a contribué au problème du travail des enfants, tels que le taux d’orphelins dus à la pandémie du VIH/SIDA. Elle note également que, selon les réponses écrites du gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (13 septembre 2005, CRC/C/65/Add.33, p. 19), compte tenu du taux de morbidité et du taux de mortalité dus au VIH/SIDA, le nombre d’orphelins a considérablement augmenté et devrait encore augmenter, s’il en croit les prévisions. La commission note que, selon le document publié par «Human Rights Watch»: «The less they know, the better – Abstinence-Only HIV/AIDS Programs in Uganda» fourni par le gouvernement, presque un million d’enfants orphelins à cause du VIH/SIDA se trouvent en Ouganda. Certains de ces orphelins terminent dans la rue où ils peuvent être appelés à participer à un travail dangereux, y compris lié au sexe, afin de survivre. Sans soin parental, ces enfants peuvent ne plus aller à l’école et être confrontés à une situation économique grave. Bon nombre de ces abus accroissent encore la vulnérabilité à l’infection du VIH. Elle note également que l’Ouganda a lancé un certain nombre de programmes d’action destinés à: a) prévenir le travail des enfants dû au VIH/SIDA et le combattre; b) empêcher les enfants touchés par le VIH/SIDA de prendre part au travail des enfants ou les retirer de ce travail, et ce, dans divers districts (Mbale, Kampala, Mukono, Rakai). La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle il a adopté une politique en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OVC) destinée à fournir les soins, le soutien et la protection aux orphelins et autres enfants vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions des mesures susmentionnées et de la politique OVC sur la protection des pires formes de travail des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA, ainsi que d’autres enfants vulnérables.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education et des Sports, ainsi que d’autres ministères du même ordre, des ONG et des donateurs ont pris une part active dans la mise en œuvre d’initiatives en faveur de l’éducation des filles. Plus de 127 activités et interventions de grande envergure sont actuellement consacrées à l’amélioration de l’éducation et du bien-être des filles. Selon le gouvernement, une stratégie et un plan d’action nationaux pour l’éducation des filles ont été lancés en 2000. La stratégie a pour objectif global d’offrir à toutes les filles ougandaises le plein accès aux opportunités en matière d’enseignement, objectif pour lequel elles reçoivent le soutien de leurs familles, des écoles, des communautés, du gouvernement et du secteur privé afin de participer pleinement aux programmes d’éducation paritaires dans le but de leur offrir le maximum de possibilités en tant que citoyennes égales et efficaces. Cette stratégie guide le gouvernement et d’autres participants dans leur travail en vue de supprimer les nombreuses barrières faisant obstacle à l’éducation des filles. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les districts où les taux d’abandon scolaire sont élevés, les taux de rétention et de succès des filles sont bas, reçoivent l’aide de bourses accordées dans le cadre du système d’éducation des filles. La commission accueille favorablement ces mesures prises afin d’améliorer l’enseignement des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions des mesures susmentionnées dans l’augmentation du taux de participation des filles à la scolarité et la réduction de leur taux d’abandon scolaire.

Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Commissaire chargé du travail est l’autorité à qui la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention est confiée.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la coopération avec l’OIT et d’autres partenaires de développement dans le pays, tels que l’UNICEF, s’est accrue.

2. Programme de réduction de la pauvreté. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, une série de facteurs ont contribué au problème du travail de l’enfant, dont la pauvreté fait partie. Le plan d’action pour l’élimination de la pauvreté de l’Ouganda (PEAP) de 2004-05 à 2007-08 a été élaboré afin d’éliminer la pauvreté de masse qui entraîne le travail des enfants. Les interventions sociales les plus importantes du plan PEAP pour faire face aux besoins des enfants sont, notamment: l’enseignement primaire, les soins de santé primaire, l’approvisionnement en eau des zones rurales et l’assainissement. L’unité d’analyse de la pauvreté du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique coordonne la collecte, l’analyse et la diffusion des données concernant le PEAP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du PEAP en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le travail des enfants en Ouganda se trouve surtout dans divers secteurs suivants: secteur informel: activités des rues, services domestiques, secteur agricole, pêche, construction et commerce sexuel. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle à l’échelle nationale un effort concerté est fait par le gouvernement afin de mettre à jour le système statistique national. Le Bureau des statistiques de l’Ouganda (UBOS) a été créé en tant qu’organisation semi-autonome responsable de la mise au point de statistiques dans le pays (étude sur la main-d’œuvre de 2003). Cinq études thématiques et sectorielles ont été effectuées sur le travail des enfants. Selon le gouvernement, des informations ventilées sur le nombre d’enfants retirés du travail des enfants sont les suivantes: 2 369 enfants se retrouvent à nouveau dans leurs familles; 167 (140 garçons et 27 filles) travaillent dans des conditions plus sûres; 1 483 sont inscrits dans des établissements d’éducation scolarisée; 386 enfants (149 garçons et 237 filles) bénéficient de compétences en matière professionnelle; 191 enfants (143 garçons et 48 filles) bénéficient d’une éducation de base; plus de 3 500 enfants reçoivent conseils et soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces enfants ont pu être retirés des pires formes de travail des enfants et, si tel est le cas, de préciser la nature des pires formes de travail auxquelles ils étaient soumis. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’importance et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.

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