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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Absence de réglementation sur les salaires ou les conditions de travail dans la région concernée. La commission note depuis plusieurs années qu’aucun barème des salaires n’a été établi, contrairement à ce que prévoit l’article 135 de la loi sur l’emploi de 1980 lorsque aucune convention collective ne fixe les salaires dans la profession ou l’industrie intéressée. Estimant que les conventions collectives peuvent ne pas couvrir l’ensemble des travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures visant à adopter des barèmes, notamment dans le cadre des discussions actuelles relatives au projet de loi sur l’emploi.

Article 4 a) iii). Affichage. La commission a prié le gouvernement de transmettre un exemplaire de l’avis utilisé pour informer les travailleurs des conditions salariales et des autres conditions de travail qui leur sont applicables, conformément à l’article 142 de la loi sur l’emploi. Faute de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le modèle d’avis que les employeurs sont tenus d’afficher sur le lieu de travail afin d’informer leurs employés, comme le prévoit le présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis la ratification le gouvernement n’a transmis aucune information générale sur l’application de la convention dans la pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques à jour sur le nombre de contrats publics passés et le nombre approximatif de travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics, des modèles de contrats publics ou des documents types d’appel d’offres contenant des clauses de travail, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de visites effectuées, les infractions observées et les sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

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