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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note aussi que la loi sur l’emploi fait l’objet d’une révision et que des informations détaillées seront communiquées lorsque la nouvelle loi sera adoptée. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention sur l’article 63 de la loi sur l’emploi, et sur la possibilité d’exclure certaines catégories d’employés, comme les employés de maison, du champ d’application de la partie VI de la loi, qui concerne la protection du salaire; elle espère que le champ d’application de la nouvelle loi sera plus large et que la loi s’appliquera à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans exception, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé pour réviser la loi sur l’emploi.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’a fourni aucune information d’ordre général sur l’application pratique de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation applicable, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur les conditions salariales, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions observées en matière de salaire et les sanctions prises, les difficultés rencontrées pour payer le salaire en temps voulu, dans les secteurs privé ou public, des copies d’études ou d’enquêtes officielles relatives à des questions de salaire, etc.

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