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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation de certaines minorités ethniques du Swaziland, en particulier des Zoulous de l’ex-KwaZulu-Natal et des Tonga, sur le marché du travail et de l’emploi. La commission a le regret de constater que le gouvernement omet à nouveau de communiquer les informations demandées, et continue de répondre en se référant aux dispositions de la Constitution du Swaziland qui concernent le statut du citoyen et proclament que tout Swazi né dans le pays ou à l’étranger est un citoyen du pays et ne peut faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur sa race, sa couleur ou son ascendance nationale. La commission rappelle que la convention tend à protéger aussi bien les citoyens que les non-citoyens par rapport à toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères qui y sont énumérés, notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale. En outre, elle rappelle qu’en vertu de cet instrument il incombe au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les différents éléments visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument, et d’assurer l’application de cette politique par des méthodes adaptées, conformément à l’article 3. La commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations exhaustives concernant:

a)    la situation des minorités ethniques du pays, notamment des Zoulous de l’ex- KwaZulu-Natal et des Tonga, sur le marché de l’emploi;

b)    les mesures prises ou envisagées concrètement pour assurer, en droit et dans la pratique, la protection des non-citoyens aussi bien que des citoyens par rapport à toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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