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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale (ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail, telle qu’amendée) concernant les réparations en cas d’accident du travail ne permet pas de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des mesures sont actuellement prises afin d’assurer que la législation nationale sera révisée. La commission prend dûment note de cette information et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures qui ont été prises afin d’assurer la conformité des pratiques et de la législation nationale avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 5 de la convention. L’article 8 de l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail devrait être amendé afin d’assurer que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 7. Cette disposition de la convention prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Cependant, l’article 9 de l’ordonnance susmentionnée ne prévoit d’indemnisation supplémentaire que lorsqu’il s’agit d’une incapacité temporaire.

Article 9. En vertu de l’article 6(3) de l’ordonnance susmentionnée, l’employeur est responsable du paiement des «dépenses et du coût raisonnable» du traitement médical suivi par un travailleur – résultant d’un accident du travail – jusqu’à une certaine limite préalablement prescrite, alors que la convention ne prévoit aucune limite dans de tels cas. Par ailleurs, la législation ne semble pas contenir de dispositions expresses concernant la prise en charge des frais pharmaceutiques et chirurgicaux, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission note que la législation n’assure pas la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général. L’article 10 de l’ordonnance susmentionnée ne prévoit la fourniture d’appareils de prothèse que lorsque cela est susceptible d’améliorer la capacité de rémunération. La commission rappelle que cette disposition de la convention requiert la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où cela est reconnu comme nécessaire, et pas seulement en vue d’améliorer la capacité de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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