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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de son indication selon laquelle un projet de loi sur l’égalité de rémunération a été élaboré puis soumis à l’autorité compétente.

1. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en vertu de l’article 2(1) du projet de loi sur l’égalité de rémunération le terme «rémunération» désigne la rémunération ou les salaires réels payables qui sont fixés par la loi, et comprend: a) le salaire au temps ou à la pièce et les heures supplémentaires, les primes et autres paiements, et b) les prestations, honoraires, commissions et tout autre élément comprenant des avantages accessoires, qu’ils soient versés ensemble ou séparément, en espèces ou non. Le gouvernement indique aussi que l’expression «rémunération égale» renvoie à une tâche dont le taux ou l’échelle de rémunération ne comporte pas d’élément de différenciation fondé sur le sexe entre hommes et femmes. La commission note toutefois que le principe de «travail de valeur égale» ne semble pas être contenu dans le projet de loi. A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2006 sur la convention, observation qui souligne l’importance du principe de «travail de valeur égale», et le fait qu’il doit être mentionné expressément dans la législation. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que la législation fasse expressément mention du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle lui demande aussi de communiquer copie du projet de loi sur l’égalité de rémunération, et de la tenir informée de l’état d’avancement de son adoption. Prière d’indiquer comment l’application du principe contenu dans la convention est assurée dans la pratique.

2. Article 2. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi (chap. 344) sur le travail (salaire minimum) prévoit la nomination d’un comité consultatif chargé de formuler des recommandations sur le taux minimum de salaire, et que la loi ne fixe pas un salaire minimum en fonction du sexe. La commission note que des ordonnances sur le salaire minimum ont été adoptées pour diverses catégories de travailleurs: travailleurs de l’hôtellerie et des casinos, travailleurs domestiques, vendeurs, agents de sécurité et travailleurs de la manufacture. La commission demande au gouvernement de préciser les méthodes de fixation des taux de rémunération et la façon dont l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promue et assurée pour tous les travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les critères qu’applique le comité consultatif pour s’assurer que ses recommandations sur les salaires minima ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe. Elle lui demande aussi de communiquer copie des recommandations de fixation de salaires minima qui ont été formulées pour les divers secteurs économiques, et d’indiquer les ordonnances sur le salaire minimum qui ont été adoptées. Prière aussi de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les catégories qui font l’objet de ces ordonnances. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail (salaire minimum).

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il n’y a pas eu d’évaluation générale des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important d’utiliser des méthodes objectives d’évaluation pour établir si des tâches effectuées par des hommes et des femmes, même de nature différente, sont de valeur égale. La commission rappelle que, lorsqu’il s’agit de fixer des taux de salaire, les attitudes traditionnelles quant au rôle des femmes dans la société, et la discrimination sexuelle dans la profession qui en découle, se traduisent généralement par une sous-évaluation des «emplois féminins» par rapport à ceux occupés principalement par des hommes. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a reconnu la persistance des stéréotypes et de la discrimination professionnelle, et déclaré qu’il prend des mesures pour modifier les modèles de comportements socioculturels qui créent des rôles stéréotypés ou qui renforcent l’idée de l’infériorité de la femme (document des Nations Unies CEDAW/C/KNA/1-4, paragr. 62 à 65). La commission incite le gouvernement à s’assurer que des méthodes d’évaluation des emplois objectives et sans préjugés sur les hommes et les femmes seront appliquées pour déterminer la valeur des emplois dans le secteur public, et à promouvoir ces méthodes dans le secteur privé. La commission lui demande aussi de fournir des statistiques sur la proportion des hommes et des femmes dans les divers secteurs ou professions, sur leurs revenus correspondants et sur les écarts de salaire entre hommes et femmes.

4. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le projet de loi sur l’égalité de rémunération a été soumis à la Commission nationale tripartite sur les normes internationales du travail, qui réunit des représentants de ministères et d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette commission a approuvé le projet de loi. Le gouvernement indique que les membres de cette entité sont encouragés à demander leurs vues à leurs institutions respectives, et à les transmettre à la commission tripartite. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour assurer sa collaboration avec les partenaires sociaux et promouvoir ainsi l’application efficace du principe de la convention.

5. Point III du formulaire de rapport. Application. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’application de la législation nationale pertinente est confiée au département du Travail et au ministère des Affaires hommes/femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment dans la pratique l’application de l’ensemble des dispositions pertinentes en vigueur ou envisagées est ou sera supervisée et garantie.

6. Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et autres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les décisions judiciaires ou autres concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou autres concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

7. Point V du formulaire de rapport. Institutions nationales chargées de superviser l’application de la convention. La commission note, à la lecture du rapport soumis par le gouvernement au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qu’un «mécanisme national de promotion de la femme» a été établi. Il est chargé d’observer et d’améliorer le statut des femmes dans le pays. Il est constitué du ministre de la Condition féminine, du secrétaire permanent, de la directrice de la condition féminine et de son personnel, ainsi que du Comité interministériel pour la participation des femmes au développement. Il est appuyé par le Conseil consultatif national sur l’équité des sexes ainsi que par d’autres membres de la société civile qui œuvrent pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les programmes, politiques et plans nationaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les initiatives prises à ce jour et les activités menées par le «mécanisme national de promotion de la femme» pour promouvoir l’application de la convention.

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