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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Congo (Ratification: 1999)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que l’alinéa 210(1) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6-96 du 6 mars 1996, prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 210(2) du Code du travail interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission note également que l’alinéa 210(3) du Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission rappelle au gouvernement qu’elle considère que les normes législatives interdisant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, particulièrement en ce qui a trait au montant des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux travailleurs dans le cadre de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.

Article 4. 1. Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. La commission note que, selon le gouvernement, depuis la suppression du check-off en 1991, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, dans la pratique, chaque travailleur syndiqué est appelé à verser sa cotisation au niveau du bureau syndical. La commission constate que le gouvernement ne précise pas si la suppression du check-off en 1991 a eu pour effet d’interdire aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des membres. La commission rappelle que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats ne devrait pas être exclue du champ de la négociation collective et demande au gouvernement de lui indiquer si la suppression du check-off en 1991 a entraîné un tel type d’exclusion.

2. La commission note que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle a été saisie d’un différend collectif, produire un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours. A cet égard, la commission note que l’article 246 du Code du travail prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquerra force exécutoire. La commission demande au gouvernement de lui préciser ce qu’il advient une fois qu’une des parties s’est opposée au rapport de la Commission de recommandation dans le délai légal.

Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission note également que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (Du règlement des différents du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission demande donc au gouvernement de lui communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

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