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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission note le rapport du gouvernement. La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 qui se réfèrent à la situation de travailleurs syndiqués dans une entreprise du secteur pétrolier que la commission a déjà soulevée dans sa précédente observation. La CSI dénonce l’intervention violente des forces de sécurité lors d’une protestation d’affiliés de l’Union des syndicats du Tchad (UST) dans le secteur pétrolier, des représailles contre ces derniers (y compris le licenciement de représentants de l’UST) et le retrait du statut d’organisation représentative à l’UST. La commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres des organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. La commission demande au gouvernement de lui adresser ses observations au sujet de ces graves allégations dans son prochain rapport.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient aussi sur les points suivants.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission avait observé qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’alinéa 3 de l’article 294 devrait être amendé dans le cadre de la révision d’ensemble du Code du travail et son harmonisation avec l’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations adoptées à l’issue du Sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine sur la lutte contre la pauvreté en Afrique et la promotion de l’emploi. La commission exprime à nouveau l’espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 sera prochainement amendé pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait relevé que l’article 307 du Code du travail continue à prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. Elle avait rappelé que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun inspecteur du travail n’a jamais effectué de contrôle sur la gestion financière des syndicats et que, par ailleurs, le Directeur du travail et de la sécurité sociale a instruit tous les inspecteurs du travail et les chefs de bureaux du travail de ne pas effectuer ce type de contrôle en attendant que l’article 307 du Code du travail soit amendé. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de la directive du Directeur du travail et de la sécurité sociale au sujet du contrôle des opérations financières des syndicats et de lui indiquer dans son prochain rapport les modifications apportées à l’article 307 du Code du travail.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que ce décret prévoit un mécanisme de conciliation et d’arbitrage préalable au déclenchement de la grève ainsi qu’un service minimum obligatoire dans certains services publics dont l’interruption entraînerait dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves. La commission a eu à rappeler que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève devraient se limiter aux cas des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou aux cas de crise nationale aiguë. Par ailleurs, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique. Dans son rapport, le gouvernement indique que ledit décret a soulevé tellement d’opposition qu’il est tombé en désuétude. Il indique par ailleurs qu’un nouveau projet de décret portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique – qui abrogera les dispositions du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 – a été élaboré et est actuellement soumis à l’appréciation du gouvernement. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures qui s’imposent pour abroger ou amender le décret no 96/PR/MFPT/94 de manière à garantir le plein respect des principes de liberté syndicale dans l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport le décret d’application (du 23 juin 2003) de la loi no 017/PR/2001 portant Statut général de la fonction publique.

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