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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note le rapport du gouvernement, mais regrette que celui-ci ne réponde pas suffisamment aux questions qu’elle a soulevées dans sa précédente observation. C’est pourquoi elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour présenter dans son prochain rapport toutes les informations relatives à toutes les questions soulevées ci-après.

2. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission se réfère une fois de plus à son précédent commentaire concernant l’article 32 de la Constitution nationale, qui dispose que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale, sans mentionner aucun des autres critères de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race et la couleur. La commission note que le gouvernement déclare que la race et la couleur n’ont jamais été des critères de discrimination au Tchad, ce pourquoi le législateur a tout simplement omis ces termes dans la Constitution. Soulignant l’égale importance de chacun des critères énumérés par la convention, la commission fait observer que les critères de race et de couleur revêtent une importance particulière au regard de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les sociétés multiethniques. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier l’article 32 de la Constitution ou d’adopter une législation qui la rende pleinement conforme à la convention. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation d’application du Code du travail tiendra compte des critères de race et de couleur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de ladite réglementation dès que celle-ci aura été adoptée.

3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’il n’a enregistré aucun exemple de discrimination dans la législation, la pratique administrative ou dans les relations entre personnes ou entre groupes de personnes. Elle note également qu’il n’existe aucune décision judiciaire relative à la convention et qu’aucune difficulté pratique n’a été rencontrée dans son application. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de cas ne veut pas nécessairement dire que la discrimination n’existe pas dans la pratique. Elle insiste également dans ce contexte sur le fait qu’il est important, à la fois pour le gouvernement et pour elle-même, qu’il procède à une collecte des données pertinentes afin d’évaluer les progrès accomplis dans l’application du principe de la convention. Notant que le Bureau national pour la promotion de l’emploi ne dispose pas de statistiques concernant l’application de la convention, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport des informations telles que des statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion dans l’emploi et dans la profession des secteurs privé et public, de même que toutes autres informations qui pourraient lui permettre d’évaluer la façon dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

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