National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à son observation antérieure, la commission prend note du rapport pour la période s’achevant le 1er septembre 2006, dans lequel le gouvernement signale l’adoption du décret no 000741 du 22 septembre 2005, pris en application des dispositions de l’article 215 du Code du travail et fixant les modalités de répression des infractions en matière de travail, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale. Elle prend également note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 1er septembre 2007 dans lequel il fournit des informations détaillées au sujet de l’organisation du système d’inspection du travail ainsi que des dispositions législatives donnant effet à la convention. Tout en notant avec intérêt ces informations, la commission relève à nouveau l’absence d’informations sur le fonctionnement en pratique de l’inspection du travail et sur ses résultats. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Articles 7 et 10 de la convention. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Effectifs d’inspecteurs. Le gouvernement indique que des sessions de perfectionnement sont organisées en vue de l’adaptation de la formation des inspecteurs en exercice à l’évolution du monde du travail, notamment au sein du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission note avec intérêt qu’au moment de l’envoi du rapport du gouvernement certains inspecteurs étaient précisément en formation au CRADAT et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le programme des sessions de perfectionnement au cours de la période couverte par le prochain rapport et d’indiquer leur durée, ainsi que le nombre d’inspecteurs qui en ont bénéficié. Le gouvernement est prié d’indiquer par ailleurs l’effectif d’inspecteurs en activité, sa répartition géographique, ainsi que les prévisions de départ à la retraite et de pourvoi des postes vacants.
2. Article 11. Conditions de travail et moyens de transport des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, les conditions de travail des inspecteurs s’améliorent avec lenteur compte tenu de la conjoncture économique défavorable. Les agents de l’administration ont observé un mouvement de grève des mois durant. Le gouvernement aurait tendu une oreille attentive aux problèmes soulevés par cette catégorie d’agents. Certains services d’inspection ont été dotés de moyens de transport dans le cadre du budget de 2006 et certains bureaux ont fait l’objet de travaux de réfection. Le gouvernement indique qu’il reste beaucoup à faire, mais que ces efforts sont appelés à se poursuivre au fil des années. La commission note que, bien que l’insuffisance des moyens matériels (notamment des moyens de transport) à disposition de l’inspection du travail rende difficile l’application de la convention, le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour atténuer ces difficultés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation géographique des bureaux qui ont été rénovés, les améliorations réalisées, la répartition géographique des véhicules à disposition des services d’inspection, les autres facilités de transport dont ils peuvent disposer pour effectuer leurs déplacements professionnels et le volume et les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement, le cas échéant. Le gouvernement est prié de décrire par ailleurs les moyens bureautiques des inspecteurs (téléphones, machines à écrire, photocopieuses, ordinateurs, instruments de mesure, etc.) et des consommables (carburant, registres, papier, etc.), ainsi que les modalités de leur renouvellement, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer une amélioration progressive de l’application de la convention dans la pratique.
3. Article 13. Exercice des pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets, documents à l’appui, de cas où une mise en demeure a été adressée à l’employeur suite à un constat de risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs et où ces mises en demeure ont été suivies d’effet, ainsi que de cas où un procès-verbal a été transmis au tribunal. Elle lui saurait gré d’indiquer la proportion de cas déférés à la justice qui ont donné lieu à une décision (condamnation ou relaxe) et de communiquer copie des décisions ou d’extraits de ces décisions faisant apparaître les motifs de la cause.
4. Article 18. Poursuite des infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection et des actes d’obstruction à l’exercice des missions d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de décisions de justice rendues à l’encontre d’employeurs coupables d’infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail ou, en application des articles 227, 228, 229 et 249 du Code du travail, d’actes d’obstruction au contrôle.
5. Article 19. Rapports périodiques des services d’inspection. Notant que, selon le gouvernement, chaque année, à la demande de la Direction générale du travail, des rapports d’activité trimestriels et annuels sont élaborés par les services d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces rapports.
6. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à l’engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre pour atténuer les difficultés d’application de la convention, la commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire pour ce faire que des mesures soient prises afin que les informations requises par l’article 21 soient centralisées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection du travail dont l’utilité première est, notamment, de servir de base à l’évaluation périodique par l’autorité centrale d’inspection du niveau d’adéquation des ressources disponibles au regard des besoins et de définir en conséquence les priorités d’action. La commission rappelle, une nouvelle fois, la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT ainsi qu’à l’aide financière internationale en vue de réunir les conditions matérielles et institutionnelles nécessaires à la publication d’un tel rapport. Elle avait instamment invité le gouvernement dans sa demande directe de 2004 à déployer les efforts nécessaires à la mise en œuvre de mesures visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation à cet égard et souligné que le rapport annuel d’inspection devait être aussi détaillé que possible et contenir notamment des informations précises sur les difficultés expliquant les déficiences des services en ce qui concerne, entre autres, les effectifs, la logistique, le matériel. Le gouvernement n’ayant fait part d’aucun développement en la matière, la commission le prie de prendre rapidement les mesures nécessaires et d’en tenir le Bureau dûment informé.
7. Contrôle du travail des enfants et publication d’un rapport annuel d’inspection. Le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des aspects délicats des procédures de soustraction des enfants du milieu du travail en vertu du décret no 000031 du 8 janvier 2002. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, d’une part, pour assortir le décret no 000031 précité des textes nécessaires à son application tels qu’annoncés dans son article 6 et, d’autre part, pour doter les inspecteurs du travail appelés à participer aux opérations de soustraction des enfants du milieu du travail d’une formation technique et psychologique spécifique appropriée. Elle lui saurait gré de compléter ces informations en communiquant copie de tout texte pertinent.