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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Oman (Ratification: 2005)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, Oman a spécifié que l’âge minimum applicable pour l’admission au travail ou à l’emploi était de 15 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 75 du Code du travail il est interdit d’employer des jeunes, garçons et filles, qui ne sont pas autorisés à accéder aux lieux de travail avant l’âge de 15 ans.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13 de la loi fondamentale, l’enseignement est un élément essentiel au progrès de la société, que l’Etat encourage et s’emploie à rendre accessible à tous. D’après le gouvernement, l’enseignement est assuré par un système unique et dure douze ans. L’enseignement de base, qui dure dix ans, est gratuit pour tous. Comme l’âge d’admission à l’enseignement de base est de 6 ans, les enfants achèvent en général l’enseignement de base à 16 ans, et l’enseignement secondaire public à 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les statistiques font apparaître une augmentation de la proportion de personnes scolarisées dans le système d’enseignement de base et dans le système public.

La commission relève que, bien que gratuit, l’enseignement n’est pas obligatoire. Elle note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.161 du 6 novembre 2001, paragr. 43-44), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire. Le comité s’est également dit préoccupé par les taux d’abandon scolaire et de redoublement dans l’enseignement primaire, préparatoire et secondaire, notamment parmi les garçons. Il a recommandé à l’Etat partie d’adopter une loi rendant l’enseignement primaire obligatoire et de redoubler d’efforts pour faire baisser les taux d’abandon scolaire et de redoublement.

La commission estime qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. Inversement, si les adolescents ont le droit de travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, les enfants des familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner de l’argent (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B)), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation fixant à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle le prie aussi de transmettre des statistiques à jour sur la fréquentation et l’abandon scolaires dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note qu’en vertu de l’article 75 du Code du travail le ministre peut élever l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 15 ans – pour certains secteurs et types de travail. Elle note qu’en vertu de l’article 76 du code un adolescent âgé de 15 à 18 ans ne doit pas être employé entre 6 heures et 18 heures. De plus, l’article 77 interdit aux adolescents d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler les jours de repos et les jours fériés. Aux termes de l’article 79 du code, des arrêtés ministériels doivent réglementer l’emploi d’adolescents âgés de 15 à 18 ans (art. 76 à 78), les conditions de leur emploi et les tâches et activités auxquelles ils peuvent être employés en fonction de leur tranche d’âge. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère a pris un arrêté, l’arrêté no 380 de 2003, qui porte création d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (comité OSH). Il est composé de représentants des ministères de la Santé et de la Main-d’œuvre et chargé de réglementer l’emploi des adolescents et de déterminer les tâches et les activités auxquelles ils peuvent être affectés et les secteurs dans lesquels ils peuvent être employés, conformément aux articles 75 à 79 du code. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la convention no 182 (2006) selon lesquelles le comité OSH a établi une liste provisoire de 43 activités, types de travail et secteurs dangereux pour lesquels l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans est interdit, et qu’il procède actuellement à sa révision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans et d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’a exclu aucune catégorie d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention au moment de la ratification.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune décision de l’autorité compétente n’autorise l’emploi d’enfants et d’adolescents en dehors du cadre du Code du travail. L’inscription d’enfants à tout programme, séance éducative ou formation se fait en tenant compte du programme scolaire, dont la responsabilité incombe à l’école ou à l’organisme de formation. D’après les informations du gouvernement, la commission note que la législation applicable ne semble pas autoriser les enfants de 14 ans à participer à un programme d’apprentissage. Elle prie le gouvernement de préciser si l’apprentissage est réglementé par la législation applicable. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer des informations sur l’âge minimum requis pour participer à un programme d’apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les lois en vigueur n’autorisent pas l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. Toutefois, il est d’usage que certains élèves aident leurs parents pendant les vacances d’été soit en travaillant dans les plantations soit en effectuant des travaux légers, sans être rémunérés, afin de passer une partie de leur temps libre à apprendre le métier de leurs parents.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la participation d’enfants à des spectacles artistiques a lieu dans un cadre spécifique: participation à des festivals nationaux, à des événements célébrés par l’école. Il s’agit d’une participation volontaire et non obligatoire qui relève des activités scolaires.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 118 du Code du travail quiconque contrevient aux dispositions sur l’emploi des enfants (chap. V) encourt une amende de 100 rials (environ 260 dollars des Etats-Unis). En cas de récidive la même année, il encourt la même sanction pécuniaire assortie d’une peine d’emprisonnement maximale d’une semaine.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note qu’en vertu de l’article 78 du Code du travail un employeur qui emploie un ou plusieurs adolescents prépare une liste où sont indiqués les noms des adolescents employés, leur âge et la date de leur emploi. L’employeur doit également signaler à la direction concernée les noms des adolescents avant de les employer et les noms des personnes chargées d’encadrer leur travail.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 90 du Code du travail des inspecteurs du travail sont nommés pour assurer le respect des normes et des conditions de sécurité des travailleurs. Les inspecteurs sont autorisés à se rendre sur les lieux de travail, à exiger la production de registres ou de documents, à demander les informations nécessaires aux travailleurs et à établir un rapport pour le présenter à l’autorité compétente.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après des statistiques récentes, le travail des enfants a reculé par rapport à la période 1999-2001 (pendant laquelle on a recensé 53 cas de travail des enfants). Ce phénomène est dû à l’amélioration des conditions économiques et des conditions d’existence (d’après les statistiques, le revenu par habitant a progressé en moyenne de 14,9 pour cent par an entre 2002 et 2005), ainsi qu’aux lois d’Oman qui dissuadent le travail des enfants. En fait, l’amélioration des conditions économiques est considérée comme l’une des principales causes du recul du travail des enfants dans le sultanat. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants et les adolescents.

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