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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note, en particulier, de l’adoption de la loi n6 de 2004 sur les relations d’emploi et de travail, qui abroge l’ordonnance de 2002 portant réglementation des salaires et des conditions d’emploi, et les taux de salaire minima fixés en vertu des dispositions de celle-ci, ainsi que de la loi n7 de 2004 sur les institutions du travail prévoyant de nouvelles règles en matière de désignation et de fonctionnement des conseils de salaires.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaire minimum inférieur pour les jeunes travailleurs. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’interdiction de la discrimination en matière de salaire sur la base de l’âge ou du sexe, prévue à l’article 7 de la loi de 2004 sur les relations d’emploi et de travail. Tout en prenant note des garanties législatives contre la discrimination sur le lieu de travail prévues dans la partie II de la loi susmentionnée, la commission prie le gouvernement de préciser si de nouvelles ordonnances de salaire minimum, édictées sur recommandation des conseils de salaires récemment constitués conformément à la loi de 2004 sur les institutions du travail, prévoient des taux de salaire minima différents pour les personnes de 18 ans ou plus et les personnes âgées de 15 à 18 ans.

Article 4. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note des articles 34 à 42 de la loi de 2004 sur les institutions du travail qui réglementent la constitution, la composition, les fonctions et les pouvoirs des conseils de salaires. Elle note, en particulier, que les conseils de salaires sont désignés par rapport à un secteur ou un domaine d’emploi à étudier, que leurs membres travailleurs et employeurs sont nommés par le Conseil économique, social et du travail, qui est tripartite, et que leurs recommandations sont basées, notamment, sur le coût de la vie, le niveau minimum de subsistance, la viabilité de l’entreprise et le désir de réduire la pauvreté et de créer des emplois. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que huit conseils de salaires sectoriels ont déjà été créés. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les huit conseils de salaires en place, toutes études qui peuvent avoir été réalisées ou recommandations qui peuvent avoir été élaborées, ainsi que des copies de toutes ordonnances sur le salaire minimum qui auraient été édictées sur la base de telles recommandations.

Application de la convention à Zanzibar. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’adoption de la nouvelle loi n11 de 2005 sur l’emploi le Conseil consultatif sur le salaire minimum, prévu dans la partie IX de cette loi, a été constitué en 2007 et doit prochainement examiner la question de la fixation d’un nouveau salaire minimum. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations complètes sur la création, la composition et le fonctionnement du nouveau Conseil consultatif sur le salaire minimum. Elle voudrait également recevoir une copie de la nouvelle loi sur l’emploi et de toute ordonnance sur le salaire minimum qui peut avoir été édictée dans l’intervalle.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note à nouveau des explications du gouvernement au sujet des difficultés en matière de collecte des données statistiques, compte tenu plus particulièrement des problèmes liés au secteur informel. Elle note, par ailleurs, que le processus d’élaboration d’une base de données et d’un système de gestion de l’information est en cours. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements à ce propos. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment sur les taux de salaire minima applicables dans les différents secteurs, des copies des rapports d’activité ou des études établis par les conseils de salaires, le Conseil économique, social et du travail ou d’autres organismes chargés des questions relatives à la politique des salaires et à la fixation du salaire minimum, ainsi que sur les résultats de l’inspection du travail concernant le respect des salaires minima en vigueur.

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