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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 139A(1)(b)(i) du Code du travail, quiconque, dans le but de promouvoir, faciliter ou induire l’achat, la vente ou l’échange d’une personne contre rémunération ou pour toute autre considération, agit ou contribue à agir pour qu’un enfant se rende en un lieu de République-Unie de Tanzanie ou hors du pays sans le consentement de son parent ou tuteur légal commet l’infraction de traite de personnes. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique était interdite, même si leurs parents ou tuteurs y consentent. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la traite d’enfants est interdite lorsque le consentement des parents ou tuteurs a été donné, mais que les circonstances montrent clairement qu’il s’agit d’une traite à des fins d’exploitation économique.

2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Renvoyant au rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 10 novembre 2003 (document A/58/546-S/2003/1053, paragr. 47), selon lequel des groupes d’opposition armés enrôlent des enfants venus de camps de réfugiés situés dans l’ouest du pays, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour interdire le recrutement forcé d’enfants dans les camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le recrutement forcé d’enfants dans les camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans des conflits armés est interdit, et quelles mesures concrètes ont été prises pour faire respecter cette interdiction.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe dans le pays aucun problème lié à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites comme le trafic de stupéfiants. Toutefois, des mesures ont été prises pour s’assurer que de telles pratiques n’apparaissent pas en exécutant des programmes qui visent à sensibiliser aux risques liés à ces activités. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations du travail (art. 5(4) et 5(7)) et du Code pénal (art. 138, 139A(1)(b) et 139A(1)(b)(i)) concernent l’infraction susmentionnée. Toutefois, la commission note que les dispositions mentionnées ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. L’article 5(4) de loi no 6 de 2004 interdit de façon générale d’employer des enfants à des activités inadaptées à leur âge, ou qui compromettent le bien-être, l’éducation, la santé physique ou mentale de l’enfant. L’article 5(7) définit comme une infraction le fait d’employer des enfants en contrevenant à l’article 5(4). De même, l’article 138 du Code pénal concerne les infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants, et les articles 139A(1)(b) et 139A(1)(b)(i) du Code pénal, la traite des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, qui constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, de toute urgence, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’indiquer les sanctions envisagées.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. 1. Tanzanie continentale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des initiatives sont menées par le ministre pour prendre un règlement portant liste des travaux dangereux en application de l’article 5(6) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail. La commission espère que le règlement portant liste des travaux dangereux sera adopté sous peu, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Elle le prie aussi de communiquer copie de la liste lorsqu’elle sera adoptée.

2. Zanzibar. La commission avait noté que le projet de loi sur le travail pour Zanzibar, qui énonçait une interdiction générale des travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, devait être adopté sous peu. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès faits en la matière et de transmettre copie de la loi quand elle sera adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement avait créé une Commission nationale de coordination intersectorielle (NISCC) afin de suivre et coordonner l’action menée contre les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que la NISCC comportait quatre sous-commissions, trois étant compétentes respectivement pour l’agriculture de rapport et les activités extractives, les emplois domestiques et la prostitution, l’enseignement, la quatrième étant une sous-commission technique. D’après le rapport du gouvernement, la NISCC est chargée de suivre et coordonner l’application générale du Programme assorti de délais (PAD), de consulter et soutenir les institutions nationales compétentes pour renforcer les politiques et le cadre légal visant à appliquer le PAD, et de collaborer avec ces institutions, de recevoir des rapports d’activité des sous-commissions et de prendre des décisions concernant ces rapports, d’approuver les activités et budgets proposés en vue d’un programme d’action sur les pires formes de travail des enfants, d’entreprendre une évaluation et de suivre les visites de terrain effectuées là où les projets sont exécutés, de consulter régulièrement les instances publiques supérieures et les autres acteurs concernés sur la situation des pires formes de travail des enfants dans le pays et/ou leur transmettre des informations. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les fonctions de la sous-commission technique et des trois sous-commissions; elles sont chargées, entre autres, de faire le point sur la situation des pires formes de travail des enfants dans les différents secteurs, de prévoir des interventions par secteur, de soumettre des propositions concernant les programmes d’action, de formuler des recommandations à l’intention des organismes partenaires, de tenir des réunions pour faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre, de présenter des rapports d’activité à la NISCC, etc. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle ces fonctions font actuellement l’objet d’un examen afin de tenir compte de certaines évolutions socio-économiques des dernières années et de les renforcer. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2004 concernant la phase I du projet sur le secteur du tabac à Urambo (p. 4), dans le cadre de la phase I du projet, des commissions de village sur le travail des enfants ont été créées dans 36 villages de la République-Unie de Tanzanie; leurs membres sont formés pour mettre au jour et prévenir le travail des enfants, soustraire les enfants du travail et assurer leur retour à l’école primaire.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, pendant la phase I du projet de l’OIT/IPEC «Soutenir le programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants (2002-2005)», la NISCC a approuvé 15 programmes d’action sur le travail des enfants. Ces programmes prévoyaient une amélioration des compétences des partenaires sociaux et des acteurs concernés, un enseignement, notamment de type scolaire, et une amélioration des compétences, des projets de microcrédit et des projets sur la santé, des interventions directes pour mettre au jour et prévenir le travail des enfants, soustraire les enfants du travail et assurer leur réadaptation sociale, ainsi qu’une action de sensibilisation faisant appel aux médias. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations montrant l’effet qu’ont eu les programmes d’action approuvés par la NISCC pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Notant que, en raison de la dévaluation, le montant de la plupart des sanctions pécuniaires prévues dans le Code pénal et la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail est devenu très bas, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour revoir ces sanctions pécuniaires. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’application pratique des sanctions prévues aux articles 138B, 139, 139A, 254 et 255 du Code pénal.

Paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. La commission note qu’avec l’assistance de l’OIT/IPEC la République-Unie de Tanzanie applique actuellement le PAD sur les pires formes de travail des enfants lancé en 2001, et qu’elle est passée à la deuxième phase du programme. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête sur le travail des enfants réalisée en 2003, dans les 11 districts où le PAD est exécuté à titre d’essai, 57 731 enfants étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants et 97 842 autres risquaient de l’être. Elle note avec intérêt que, grâce aux interventions menées entre 2002 et 2005 (phase I du PAD), 25 pour cent des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants en ont été soustraits, et l’on a empêché 20 pour cent des enfants «à risque» d’être engagés dans les quatre secteurs visés par le PAD, à savoir la prostitution, les emplois domestiques, les activités extractives et l’agriculture de rapport, y compris les secteurs du thé, du café et du tabac. Dans le cadre du PAD, des programmes ont été exécutés dans différents domaines: l’agriculture de rapport (programme de lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture de rapport en République-Unie de Tanzanie (2000-2003)); le secteur des emplois domestiques (programme de lutte contre le travail des enfants dans le secteur des emplois domestiques en Afrique de l’Est (2003-2005)); et la culture du tabac (projet visant à lutter contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux pour la culture du tabac dans le district d’Urambo – phase I (2003-2006) et phase II (2007-2010)).

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement sur les effets des programmes d’action destinés à prévenir l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs visés par le PAD; ces programmes d’action ont permis de sensibiliser le public aux maux associés au travail des enfants et à ses pires formes, de prévenir et de mettre au jour ces formes de travail, d’en soustraire les victimes et de prévoir leur réadaptation et leur intégration sociale (par exemple, en leur assurant un enseignement, notamment scolaire, ainsi qu’une formation professionnelle), d’intégrer les questions de travail des enfants dans les politiques gouvernementales, d’élaborer des programmes et des plans de développement, de former les communautés locales pour qu’elles soient à même de repérer les pratiques de travail des enfants et de mettre en place des mesures appropriées pour y remédier. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 (phase I du PAD, p. 2), le gouvernement a exécuté un Programme de développement de l’enseignement primaire (PEDP) de 2002 à 2006; un Programme de développement de l’enseignement secondaire (SEDP) est mis en œuvre sur la période 2005-2009. Ces programmes ont contribué à accroître la scolarisation aux niveaux primaire et secondaire. Le gouvernement a également adopté un programme d’enseignement de base complémentaire ciblant les enfants qui ont quitté l’école, notamment ceux qui travaillent. La commission note que l’exécution du PEDP a fait passer le taux de scolarisation de 80,6 pour cent en 2002 à 96,1 pour cent en 2006; quant au taux de réussite, il est passé de 57,8 pour cent en 2002 à 68,7 pour cent en 2006. De plus, dans le cadre du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), plusieurs programmes et plans ont été mis en place pour améliorer l’enseignement et éliminer l’analphabétisme d’ici à 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants réintégrés dans le circuit scolaire en vertu du programme COBET, et sur les résultats des programmes mis en place dans le cadre du DSRP pour améliorer l’enseignement.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme de lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture de rapport en République-Unie de Tanzanie (projet COMAGRI, complété par le PAD) était axé sur le travail des enfants pour la culture du thé, du café et du tabac, et exécuté dans trois districts s’ajoutant aux 11 districts pilotes du PAD. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce programme a atteint ses objectifs; il a notamment permis d’empêcher que 3 000 enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants pour l’agriculture de rapport, et de soustraire 1 500 enfants des pires formes de travail des enfants et de les réinsérer. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2004 concernant la phase I du projet sur le secteur du tabac à Urambo (pp. 5, 11 et 12), dans le cadre du projet, 537 enfants (233 filles) ont cessé de travailler et sont retournés à l’école primaire, 62 enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle et 889 de services éducatifs ou de possibilités de formation. D’après le rapport de l’OIT/IPEC sur le programme de lutte contre le travail des enfants dans le secteur des emplois domestiques en Afrique de l’Est, 2003-2005 (p. 3), deux grands programmes d’action ont été exécutés en République-Unie de Tanzanie; ils ont permis d’empêcher que 760 enfants (588 filles et 172 garçons) ne soient engagés à des emplois domestiques, ainsi que de soustraire 548 enfants (357 filles et 191 garçons) des emplois domestiques. De plus, dans le cadre du projet de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans quatre pays anglophones (2001-02) auquel la République-Unie de Tanzanie a pris part, il a été possible de prendre contact avec une centaine de filles grâce à l’orientation de groupe, et 240 autres ont été soustraites de la prostitution et réintégrées dans le circuit de l’enseignement de base et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAD et d’autres programmes d’action menés dans les quatre secteurs visés par le PAD, et d’indiquer l’effet qu’ils ont eu pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), 1,5 million de personnes seraient touchées par cette maladie en République-Unie de Tanzanie. Elle avait noté que, d’après le document intitulé «VIH/SIDA et travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», plus de 60 pour cent des enfants travaillant dans le secteur informel étaient orphelins d’un parent ou des deux à cause du SIDA. Notant que le VIH/SIDA avait des conséquences pour les orphelins, qui étaient davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour améliorer la situation de ces enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a reconnu que le VIH/SIDA avait des conséquences et a estimé qu’il s’agissait d’une catastrophe pour le pays. C’est pourquoi il a mis en place une politique nationale sur le VIH/SIDA en 2001 et un cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH/SIDA (2003-2007), initiatives concertées et sans précédent. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse, en collaboration avec les conseils de l’administration locale et les ONG, a élaboré des programmes d’information sur la santé sexuelle et génésique et le VIH/SIDA à l’intention des enfants qui ont quitté l’école et des enfants à risque. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets qu’ont eus la politique nationale sur le VIH/SIDA et le cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH/SIDA pour protéger et les orphelins du VIH/SIDA et les enfants victimes de la maladie des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Prenant note des informations sur le PAD communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission encourage le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants en fournissant des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions prises.

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