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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guernesey

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Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la législation prévoyant la protection des enfants dans l’emploi étaient inadéquates et que des propositions de modifications devaient lui être soumises pour approbation. Elle avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles, suite à un réaménagement du gouvernement de l’île, la révision de la législation de l’emploi des enfants et des adolescents relevait dès lors de la prérogative du Département du commerce et de l’emploi. Cette révision devait tenir compte de la législation insulaire en vigueur, des dispositions de la convention no 182 et de celles de la convention relative aux droits de l’enfant. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, bien qu’il n’ait pas été possible de progresser sur le sujet, la révision de la législation insulaire reste un projet en cours pour le Département du commerce et de l’emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui demande aux Etats Membres qui ont ratifié la convention de prendre des mesures «immédiates» pour assurer l’interdiction de pires formes de travail des enfants de toute urgence. La commission exprime l’espoir qu’un projet de loi sera adopté de toute urgence et prie le gouvernement de fournir copie de celui-ci dès son adoption.

Article 3.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la vente et la traite des enfants soient interdites, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de toutes dispositions législatives pertinentes. La commission note à nouveau les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de cadre de loi sur l’emploi des enfants et des adolescents devrait répondre à cette question. Notant que le gouvernement n’a pas fourni une copie de ce projet de cadre de loi, la commission le prie à nouveau d’en communiquer une copie dans son prochain rapport.

2. Travail forcé ou obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4 de la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Baillage de Guernesey) interdit l’esclavage et le travail forcé.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de cadre de loi insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents comportait des dispositions concernant la prostitution. Notant que le gouvernement n’a pas fourni une copie de ce texte, la commission le prie à nouveau d’en communiquer copie dans son prochain rapport.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que la loi de 1985 sur la protection des enfants (Baillage de Guernesey) protège les enfants contre les actes constituant une atteinte grave à la pudeur et contre leur exposition ou leur participation à la pornographie. Elle avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de cadre de loi insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents avait pour objectif de leur assurer une protection plus complète. Notant que le gouvernement n’a pas fourni le texte de la loi de 1985 sur la protection des enfants (Baillage de Guernesey), la commission le prie à nouveau de communiquer une copie de cette loi avec son prochain rapport.

Articles 3 d) et 4.Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de cadre de loi insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents prévoyait que la liste des emplois interdits serait modifiée par voie de règlement et que les dispositions du paragraphe 3 de la recommandation no 190 seraient prises en considération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans.

Article 5.Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le «States Children Board», le «States Education Council» et le «Board of Industry» étaient investis de diverses responsabilités de contrôle sur l’emploi des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1967 sur les enfants et adolescents (Guernesey). A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles cette loi serait remplacée par une autre et que des recommandations appropriées devaient lui être soumises. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Département de la santé et des services sociaux examine actuellement un nouveau projet de loi. Notant que la loi de 1967 sur les enfants et adolescents (Guernesey) n’a pas encore été communiquée au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement d’en communiquer une copie avec son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du nouveau projet de loi qui doit remplacer la loi de 1967 et de communiquer une copie dès son adoption.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il avait été proposé que toute nouvelle législation concernant l’emploi des enfants et des adolescents prévoirait des sanctions consistant en des peines d’amende, d’emprisonnement ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions donnant effet à la convention.

Article 8.Coopération internationale. La commission avait noté que Guernesey fournissait une assistance pour un certain nombre de projets déployés dans divers pays, à travers l’action du Comité de l’aide étrangère. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’aide étrangère est maintenant du ressort de la Commission de l’aide étrangère. Elle note également que le gouvernement se réfère au rapport annuel de la Commission de l’aide étrangère de 2006, lequel a été soumis à l’Etat de Guernesey par le Conseil de police. Notant que ce rapport annuel de 2006 n’a pas été communiqué par le gouvernement, la commission le prie d’en fournir une copie dans son prochain rapport.

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