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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle les membres de l’Association des fabricants et des exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) s’efforçaient d’éliminer le travail des enfants dans les usines de confection. En outre, elle avait relevé dans le rapport soumis par le gouvernement le 4 février 1997 au Comité des droits de l’enfant (documents CRC/C/3/Add.38 et CRC/C/3/Add.49) qu’un nombre significatif d’enfants exerçaient toutes sortes d’emplois et que dans certains cas ils étaient victimes d’exploitation grave et exposés à des dangers physiques et psychologiques. Dans le même rapport, le gouvernement reconnaissait la nécessité de prendre des mesures pour soustraire d’urgence les enfants au travail dangereux et néfaste pour la santé ainsi que pour réduire progressivement le travail des enfants en développant l’enseignement primaire et en venant en aide aux familles démunies (document CRC/C/3/Add.49, paragr. 37). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de la convention dans la pratique, en indiquant les résultats obtenus et notamment le nombre d’enfants qui ont effectivement cessé de travailler en contravention des dispositions sur l’âge minimum.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que, selon le rapport soumis par le gouvernement le 14 mars 2003 au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/65/Add.22, paragr. 346), le mémorandum d’accord signé entre la BGMEA, l’OIT et l’UNICEF a permis de libérer plus de 27 000 enfants du travail. Elle relève également dans ce rapport (paragr. 348) que, selon l’enquête nationale sur les ménages réalisée en 1995-96 par le Bureau des statistiques du Bangladesh, 90 pour cent des enfants de 5 à 14 ans qui travaillent le font dans le secteur informel.

La commission note que, d’après l’étude du travail des enfants dans les établissements de soudage, réalisée en décembre 2003 par le Bureau des statistiques du Bangladesh, 52 pour cent des 39 000 enfants qui travaillent dans ces établissements n’avaient jamais été scolarisés et 95,6 pour cent n’allaient pas à l’école au moment des enquêtes. Un constat analogue a été fait pour les enfants qui travaillent dans les ateliers de recharge ou de recyclage des batteries (Baseline survey on child workers in the battery recharging/recycling sector, Bureau des statistiques du Bangladesh, fév. 2004, p. 57) et pour les enfants qui travaillent dans la construction automobile (Baseline survey on child workers in automobile establishments, Bureau des statistiques du Bangladesh, nov. 2003, p. 81).

La commission fait observer que, d’après les statistiques citées ci-dessus, la pratique n’est conforme ni à la législation ni à la convention. Elle note qu’un projet de l’OIT/IPEC en cours d’exécution s’attaque au travail dangereux des enfants (en particulier dans les usines de bidis (cigarettes roulées à la main), le bâtiment, les tanneries, les fabriques d’allumettes) et au travail des enfants dans le secteur informel urbain. Elle note également qu’un programme de formation professionnelle a été lancé le 24 avril 2006 en coopération avec l’OIT/IPEC, à l’intention de 300 enfants soustraits au travail dangereux.

Rappelant que la convention fixe à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi dans les établissements publics ou privés, à l’exception des entreprises familiales et des écoles professionnelles, la commission encourage instamment le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation. Elle le prie à nouveau de fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des données indiquant le nombre et la nature des contraventions signalées, les taux de scolarisation ou de fréquentation scolaire non seulement dans le secteur de la confection, mais également dans d’autres secteurs qui relèvent de la convention.

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