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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Aruba

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1. La commission prend note du rapport fourni par les autorités d’Aruba, reçu en mai 2006, ainsi que des documents annexés au rapport (rapport sur le Projet pilote de réinsertion (annexe IX) et Projet de réinsertion (annexe X)). Elle rappelle que le gouvernement des Pays-Bas a déclaré, en janvier 1986, qu’eu égard aux conditions locales les obligations de la convention no 88 s’appliqueraient à Aruba, à l’exception des articles 4, 5, 6 d) et 8 de la convention.

2. Articles 1 et 2 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, le rapport indique que la coopération entre les agences de placement temporaire privées et le service public de l’emploi se limite à un échange de données afin de préparer des informations pour la division de la recherche du ministère du Travail. Il existe deux catégories de bureaux de placement privés, ceux qui recrutent des travailleurs temporaires parmi les résidents autorisés et ceux qui recrutent des travailleurs étrangers. Dans les deux cas, ce sont les bureaux de placement privés, et non les entreprises pour lesquelles ils travaillent, qui emploient ces travailleurs. Compte tenu de la tâche essentielle du service de l’emploi gratuit de réaliser, en coopération s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi, la commission espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des informations sur les pouvoirs et les fonctions de l’autorité responsable du système de service public et gratuit de l’emploi. Elle souhaiterait également recevoir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

3. Article 7. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour faciliter une spécialisation au sein du service de l’emploi par profession et par industrie. S’agissant de certaines catégories particulières de demandeurs d’emploi, à savoir les personnes bénéficiant de l’aide sociale, le Projet pilote de réinsertion a été lancé en mars 2005. Il a été exécuté en collaboration avec le Département des affaires sociales sur une période de six mois. Même s’il n’a pas permis d’obtenir les résultats escomptés (sur 44 participants, sept seulement ont trouvé un emploi permanent), il a fourni des informations sur de nouvelles méthodes et questions à traiter pouvant servir pour la suite du projet. Suite aux résultats du Projet pilote de réinsertion, la commission prie les autorités compétentes de continuer à fournir des informations sur les autres initiatives prises pour assurer qu’il est répondu de manière satisfaisante aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi.

4. Point IV du formulaire de rapport. En réponse aux commentaires de la commission sur le faible nombre de personnes placées par rapport au nombre de personnes envoyées se présenter pour un emploi vacant, le gouvernement indique que cela est dû au nombre élevé de demandeurs d’emploi inscrits auprès des services de l’emploi qui n’ont pas ou peu d’instruction. En général, c’est le ministère des Affaires sociales qui oriente ces personnes vers les services de l’emploi, et ce sont elles que le projet pilote devait cibler. La commission se félicite de ces informations et espère que le prochain rapport contiendra également des informations pratiques sur l’application de la convention requises par le formulaire de rapport.

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