ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Kazakhstan (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C148

Demande directe
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement qui contiennent entre autres la législation adoptée, en particulier la loi no 493 du 10 décembre 1999 sur le travail, la loi no 20 du 23 décembre 2004 qui modifie et complète la loi sur le travail, et la loi no 528 du 28 février 2004 sur la sécurité et la santé au travail.

2. Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de donner aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application de la convention.

3. Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, à savoir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites de santé et de sécurité au travail.

4. Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission note qu’il est fait référence à de nombreuses normes nationales qui établissent les limites d’exposition mais que les rapports du gouvernement n’indiquent pas la procédure de détermination de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures de détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; elle lui demande également d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération à cet égard. Prière d’indiquer aussi si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

5. Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les conditions requises de notification au sujet de l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de préciser si l’autorité compétente peut, le cas échéant, autoriser ou interdire leur utilisation selon des modalités déterminées.

6. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer