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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2022
  2. 1999
  3. 1993
  4. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2008

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 61(e) du Code du travail exclut les travailleurs employés dans le secteur des transports terrestres des limitations de la durée du travail établies par ce code. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à son article 1, paragraphe 1 d), la convention est applicable notamment au transport de personnes ou de marchandises par route. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en matière de temps de travail. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 61(f) du Code du travail les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux travailleurs qui ne sont pas soumis à de telles règles en raison de la nature du travail qu’ils effectuent. Elle prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux couverts par cette exclusion.

Article 2 b). Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 63 du Code du travail autorise, par voie d’accord entre l’employeur et les travailleurs, la répartition de la durée hebdomadaire du travail de telle sorte que sa durée journalière soit plus élevée certains jours afin de permettre aux travailleurs de jouir, en totalité ou en partie, d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire. Dans ce cas, le nombre d’heures de travail additionnelles ne peut excéder deux par jour. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2 b) de la convention, aux termes desquelles, si la durée journalière du travail est inférieure à huit heures un ou plusieurs jours de la semaine, cette limite des huit heures peut être dépassée les autres jours de la semaine, à condition que le dépassement n’excède pas une heure par jour. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures afin de limiter à neuf heures par jour au maximum la durée journalière du travail dans le cadre de l’application de l’article 63 du Code du travail.

Article 6 a). Travaux intermittents. La commission note que, en vertu de l’article 61(c) du Code du travail, les personnes qui effectuent des travaux intermittents ou ne requérant que leur seule présence – tels que définis par le ministère du Travail dans chaque cas concret – ne sont pas soumises aux limitations imposées par ce code en matière de durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a édicté une réglementation en application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Si la détermination des travaux intermittents se fait effectivement au cas par cas, le gouvernement est prié d’indiquer les critères utilisés à cette fin et de fournir des exemples pratiques.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 57 du Code du travail, les heures additionnelles effectuées par un travailleur pour réparer des erreurs qui lui sont imputables ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et, partant, ne sont pas soumises aux limites fixées par ce code et ne bénéficient pas d’une rémunération majorée. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la réparation des erreurs imputables au travailleur ne relève pas des hypothèses dans lesquelles la convention permet le dépassement des limites normales de la durée du travail, fixées à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’amender sa législation de manière à respecter les prescriptions de la convention sur ce point.

La commission note par ailleurs que l’article 59 du Code du travail dispose que les travailleurs ne sont pas tenus d’effectuer des heures supplémentaires, sauf dans un certain nombre de cas tels que la prévention ou l’élimination des conséquences de catastrophes ou d’accidents susceptibles de porter préjudice à la production ou à la prestation de services. Elle rappelle que la convention impose des limitations à la prestation d’heures supplémentaires, indépendamment du fait que le travailleur ait ou non manifesté son consentement à cet égard. Outre les hypothèses visées par l’article 3 de la convention, qui correspondent dans une large mesure à celles prévues par l’article 59 du Code du travail, la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires est permise, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions légales prévoyant expressément que la prestation d’heures supplémentaires, qu’elle soit volontaire ou non, n’est autorisée que dans les cas prévus par la convention.

En outre, la commission note que l’article 60 du Code du travail régit l’exécution d’un double service par un travailleur en cas d’absence imprévue d’autres salariés dont le travail ne peut être interrompu. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types de travaux reconnus comme ne pouvant être interrompus.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation sur la durée du travail.

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