National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Durée journalière du travail. La commission note que l’article 112 du Code du travail permet toujours de fixer, par voie de législation, de convention collective ou sur la base d’une négociation individuelle, une durée journalière du travail supérieure à huit heures, sous réserve qu’une période de 12 heures de travail soit suivie par 24 heures de repos. Elle note également que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande directe sur ce point et ne porte que sur les cas dans lesquels la durée journalière du travail peut être réduite sur la base de cette disposition. La commission se voit donc contrainte de réitérer son précédent commentaire, dans lequel elle soulignait que la limite de huit heures à la durée journalière du travail ne peut être dépassée que dans le cadre très strict des dérogations permises par les articles 3 à 6 de la convention, et non pas sans restriction et sous la seule condition de respecter la procédure prévue par l’article 112 du Code du travail. Elle veut croire que le gouvernement amendera sa législation afin de ne permettre le dépassement de la limite de huit heures à la durée journalière du travail qu’à titre exceptionnel, dans les cas prévus par la convention et dans le respect des conditions fixées par cet instrument.
Article 2 b). Répartition inégale de la durée du travail. La commission note que l’article 110, paragraphe 2, du Code du travail permet de répartir de manière inégale la durée hebdomadaire du travail en raison des caractéristiques particulières de l’organisation ou de l’activité exercée, à condition de respecter une durée normale du travail de 48 heures hebdomadaires. Elle relève que cet article ne fixe aucune limite à la durée journalière du travail, tandis que l’article 10, paragraphe 6, de la convention collective nationale, que le gouvernement a jointe à son rapport, dispose que dans le cadre d’un tel aménagement de la durée hebdomadaire du travail sa durée journalière ne peut dépasser dix heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2 b) de la convention permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de telle sorte que sa durée journalière soit inférieure à huit heures certains jours de la semaine et supérieure à cette limite les autres jours, il limite ce dépassement à une heure par jour, ce qui équivaut à une durée journalière du travail de neuf heures au plus. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour assurer le respect de cette limite, de préférence en incluant une disposition à cette fin dans le Code du travail.
Article 6, paragraphe 1 b). Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission note que l’article 117 du Code du travail prévoit que la prestation d’heures supplémentaires n’est pas autorisée en l’absence d’accord du travailleur, sauf en cas de force majeure ou de travaux urgents destinés à prévenir ou réparer les conséquences d’un accident, mais n’énumère pas de manière limitative les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Elle tient à souligner que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures supplémentaires que pour permettre à l’employeur de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et ce indépendamment de la question de savoir si le travailleur a ou non manifesté son consentement à cet égard. La commission espère donc le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 118, paragraphe 1, du Code du travail dispose que les heures supplémentaires doivent être effectuées dans le respect des règles des articles 111 ou 112 du code, selon le cas. Elle note que l’article 111 précité fixe la durée maximale du travail, y compris les heures supplémentaires, à 48 heures hebdomadaires, cette durée pouvant cependant, à titre exceptionnel, être calculée en moyenne sur une période de référence allant de trois mois à une année. La commission croit comprendre qu’aucune autre limitation du nombre d’heures supplémentaires n’est applicable dans ce cadre, et en particulier qu’aucune limite à la durée journalière du travail n’est imposée lorsqu’un salarié effectue des heures supplémentaires. Elle relève également que la situation est inversée lorsque l’article 112 du Code du travail est applicable, puisque la durée journalière du travail est alors limitée à douze heures mais qu’aucune limite ne semble fixée quant à la durée hebdomadaire du travail ou au nombre d’heures supplémentaires autorisées par exemple par mois. Compte tenu de l’importance de la limitation de la durée du travail et des heures supplémentaires – que celles-ci soient effectuées volontairement ou non – pour protéger la santé des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter avec davantage de précision le nombre d’heures supplémentaires autorisées par les articles 111 et 112 du Code du travail.
Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 119 du Code du travail, les heures supplémentaires doivent en principe être compensées par un repos rémunéré dans les trente jours qui suivent, auquel cas elles sont rémunérées au taux ordinaire. Elle note par ailleurs que l’article 120 du code prévoit que, s’il n’est pas possible d’accorder un repos compensatoire au travailleur concerné dans le délai prescrit, les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération majorée, cette majoration devant être fixée par voie de négociation collective ou dans le contrat de travail mais ne pouvant être inférieure à 75 pour cent du taux normal de salaire. La commission note avec intérêt que la législation favorise l’octroi d’un repos compensatoire lorsque des heures supplémentaires ont été effectuées. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires en toute hypothèse, c’est-à-dire qu’un repos compensatoire soit ou non accordé au travailleur concerné. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées afin d’assurer la rémunération des heures supplémentaires à un taux majoré d’au moins 25 pour cent, même dans les cas où le travailleur concerné bénéficie d’un repos compensatoire.