National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que, aux termes de l’article 175, paragraphe 1, du Code du travail, le travail durant les jours de repos obligatoire est autorisé notamment pour les travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ou pour des motifs d’ordre technique, ainsi que pour les travaux destinés à répondre à des besoins dont la satisfaction ne peut être différée, tels que les services publics ou la vente et la préparation d’aliments. Elle note également que, en vertu du paragraphe 2 dudit article, le gouvernement doit spécifier les types de travaux concernés. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 de la convention soumet l’institution d’exceptions, totales ou partielles, au régime normal de repos hebdomadaire à la prise en compte de toutes les considérations économiques et humanitaires appropriées, afin d’assurer un équilibre entre les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement a été adopté en application de l’article 175 du Code du travail et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les considérations économiques et humanitaires sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition du Code du travail.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que l’article 180 du Code du travail dispose qu’un travailleur employé à titre exceptionnel le jour de repos hebdomadaire a droit, au choix, à un congé compensatoire rémunéré ou à une rétribution en espèces. Elle note par ailleurs que cette option est également offerte, par l’article 184 du Code du travail, aux travailleurs qui effectuent des tâches dont l’exécution ne peut être suspendue. La commission prie le gouvernement de se référer à cet égard à l’observation qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si la convention no 14 n’impose pas, comme la convention no 106, l’obligation absolue d’accorder un repos compensatoire aux travailleurs auxquels des suspensions ou diminutions de repos hebdomadaire sont applicables, son article 5 dispose néanmoins que les Etats parties doivent «autant que possible» établir des dispositions à cette fin. L’objectif premier de la convention est en effet de protéger la santé des travailleurs en leur assurant des périodes minimales de repos et cet objectif ne peut être rempli si le repos compensatoire est remplacé par une indemnité financière. En conséquence, la commission espère que le gouvernement étendra aux travailleurs employés à titre exceptionnel le jour de repos hebdomadaire et à ceux qui effectuent des tâches dont l’exécution ne peut être suspendue le bénéfice de l’article 181 du Code du travail, qui prévoit un repos compensatoire rémunéré, sans préjudice d’une rétribution en espèces, pour les travailleurs employés de manière habituelle le jour de repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.