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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Hongrie (Ratification: 1956)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire.La commission prend note des amendements au Code du travail apportés par la loi XIX de 2002, dont l’article 124, paragraphe 5, autorise que les jours de repos soient pris partiellement ou totalement, sous réserve qu’un horaire de travail soit appliqué. Les jours de repos peuvent être pris toutes les deux semaines ou jusqu’à une fois par mois, selon la disposition de la convention collective ou toute autre convention entre les parties concernées. En vertu de l’article 124, paragraphe 6, les conventions collectives peuvent prévoir que des jours de repos soient accordés en partie ou dans leur totalité pour un maximum de six semaines, dans le cas de postes nécessitant une disponibilité constante, de programmes de travail ininterrompus ou de programmes de travail comprenant au moins trois équipes, ainsi que dans le cas d’un employé accomplissant un travail saisonnier. En outre, l’article 124, paragraphe 7, autorise que des conventions collectives prévoient des exceptions à la disposition qui consiste à accorder une journée de repos après six jours de travail aux travailleurs qui effectuent plusieurs postes, qui effectuent un travail sans interruption ou dont le poste ne prévoit pas d’interruption, ou encore à ceux qui effectuent un travail saisonnier. L’article 4, paragraphe 1, stipule que le gouvernement peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions qui prévoient un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la garantie d’un repos hebdomadaire, tel que prescrit à l’article 2 de la convention, doit être considérée comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et du bien-être des travailleurs et les protéger de tout risque d’abus. En conséquence, les exceptions doivent être limitées au strict nécessaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dans laquelle la pleine conformité avec les exigences de la convention est assurée sur ce point.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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