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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Cameroun (Ratification: 1960)

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des règles relatives au repos hebdomadaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le repos hebdomadaire dans le transport ferroviaire est fixé par l’article 75 de la convention collective de la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL), dont les dispositions sont complétées par le règlement intérieur de cette même entreprise. Ces documents n’étant pas disponibles au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir joindre une copie de ces textes dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) qui lui ont été transmises le 4 octobre 2005, et en particulier aux allégations suivant lesquelles la CAMRAIL, entre autres entreprises, n’accorde pas à ses travailleurs le repos hebdomadaire auquel ils ont droit en vertu de l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux commentaires de l’UGTC.

En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire, dans lequel elle constatait que le repos hebdomadaire dans les entreprises de transport aérien et par voie d’eau intérieure était en principe régi par des dispositions spéciales en vertu de l’article 1(2) de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, le gouvernement indique que le repos hebdomadaire dans le transport par voie d’eau intérieure n’est, pour l’instant, régi par aucune convention collective. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies antérieurement par le gouvernement, que les entreprises de transport aérien et par voie d’eau intérieure, en très petit nombre sur le territoire, sont en fait régies par les dispositions générales applicables au repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur applicables aux travailleurs occupés dans ces secteurs. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout projet éventuel de réglementation ou de convention collective relatif au repos hebdomadaire et s’appliquant spécialement aux transports aérien et par voie d’eau intérieure. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre copie du texte régissant le repos hebdomadaire dans la fonction publique.

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