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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Gabon (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en application de l’article 183 du Code du travail, les décrets no 726/PR/MTEFP et no 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixent des modalités d’application du repos hebdomadaire spécifiques pour certains secteurs d’activité. Par ailleurs, elle note que le repos hebdomadaire est également régi par de nombreuses conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la convention collective du secteur industriel. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de la convention dans le secteur du transport par route, par voie ferrée, par voie d’eau intérieure ainsi que dans le secteur portuaire, et de transmettre copie de toute convention collective applicable actuellement en vigueur.

Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles au régime du repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 14 du décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998, la durée légale du travail effectif peut être prolongée, notamment en cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le régime normal de repos hebdomadaire peut être affecté par ces dérogations et, dans l’affirmative, d’expliquer comment il est donné effet à la disposition de la convention prévoyant un repos compensatoire devant être accordé, autant que possible, en cas de suspension ou de diminution du repos hebdomadaire.

Article 7. Registres et affichages. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir transmettre, si possible, des modèles de registres et d’affiches.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et, notamment, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

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