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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Iraq (Ratification: 1976)

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Article 5 de la convention. Frais de rapatriement. La commission prend note de l’information communiquée par la commission de consultation tripartite selon laquelle le travail des marins est pratiquement inexistant en Iraq. Etant donné que, en dépit de cette information, plusieurs navires battent pavillon iraquien, la commission rappelle que cette convention s’applique à toutes les personnes employées ou engagées à quelque titre que ce soit à bord de tous navires immatriculés dans le pays de l’un des Membres ayant ratifié la présente convention, à l’exception des navires énumérés à l’article 1, paragraphe 2.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des mesures concrètes prises pour assurer que les frais de rapatriement prévus à l’article 5, paragraphe 1, soient payés aux marins employés ou engagés à bord de navires de mer immatriculés en Iraq auxquels cette convention s’applique, quelle que soit leur nationalité et qu’ils soient en attente de rapatriement hors d’Iraq ou qu’ils se trouvent en Iraq, qu’ils soient employés par le secteur public ou le secteur privé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de donner effet à cette disposition de la convention.

En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006, qui constitue l’instrument international actualisé relatif, entre autres, au rapatriement, et qui entraînerait la dénonciation automatique de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues à ce sujet.

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