National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, en vertu du décret no 2007-2079 du 14 août 2007, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été relevé et passe, à partir du 1er juillet 2007, à 239,8 (environ 196 dollars des Etats-Unis) et 207,8 (170 dollars des Etats-Unis) dinars par mois, respectivement pour les semaines de travail de quarante-huit et de quarante heures.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 3), de la convention. Salaire minimum différencié selon l’âge. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des taux de salaire des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Ces travailleurs sont généralement en apprentissage et perçoivent, conformément au décret no 94-1600 du 18 juillet 1994, une indemnité fixée selon des pourcentages du salaire minimum interprofessionnel garanti, lesquels varient entre 30 et 80 pour cent du SMIG, selon la durée de leur apprentissage. Le gouvernement indique par ailleurs que les jeunes travailleurs affectés dans des entreprises régies par des conventions collectives perçoivent un salaire égal ou supérieur au SMIG. Même dans les entreprises non régies par des conventions collectives où les jeunes travailleurs peuvent en principe toucher un salaire équivalant à 85 pour cent du SMIG, les salaires sont, dans la pratique, équivalents au SMIG. La commission voudrait rappeler que, à l’exception des dispositions relatives à l’apprentissage, un système de taux de rémunération inférieurs destinés aux jeunes travailleurs, basé sur la présomption que ces travailleurs ne peuvent en aucun cas accomplir un travail qui est quantitativement et qualitativement équivalent à celui d’un travailleur adulte, pourrait dans certains cas être discriminatoire. Elle espère donc que le gouvernement poursuivra l’examen de l’opportunité de maintenir une politique de salaires minima différenciés sur la base de l’âge, compte tenu du principe primordial de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 4, paragraphe 1. Publication du salaire minimum. La commission prend note des explications du gouvernement, selon lesquelles les taux de salaire minimum en vigueur sont non seulement publiés au Journal officiel, mais également dans les journaux quotidiens et hebdomadaires, et les communiqués les concernant sont également diffusés à la télévision et aux radios nationales et régionales. Le gouvernement indique par ailleurs que des copies des conventions collectives, y compris les grilles de salaire annexées, doivent être mises, conformément à l’article 31 du Code du travail, à la disposition du personnel dans les lieux de travail couverts par ces conventions collectives.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport annuel 2006 de l’inspection du travail, selon lequel 5 910 infractions relatives au salaire ont été constatées, dont 980 concernant «une insuffisance de salaires». Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations pertinentes sur l’application pratique de la convention, en indiquant, par exemple, les taux de salaire minimum en vigueur, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du SMIG, les résultats de l’inspection, et en transmettant des copies des études officielles concernant la politique des salaires, des statistiques sur l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation par rapport à l’évolution du SMIG au cours des dernières années, etc.
Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT au sujet de la pertinence actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a en effet décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont peut-être plus totalement d’actualité mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission suggère en conséquence au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, en ce qui concerne par exemple son champ d’application plus large, la nécessité d’établir un système global de salaire minimum, et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur toute décision prise ou envisagée à ce propos.