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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Seychelles (Ratification: 1978)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’ordonnance de 2008 sur l’emploi (salaire minimum national) (dérogation) qui exclut de l’application du salaire minimum national les travailleurs non seychellois occupés dans le tourisme ou dans le bâtiment. La commission rappelle que la convention donne aux membres qui la ratifient la liberté de décider, après consultation des organisations patronales et ouvrières, s’il en existe pour l’industrie ou partie d’industrie en question, à quelles industries ou parties d’industries seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima. Néanmoins, la convention ne contient pas de dispositions permettant d’exclure des travailleurs du champ d’application du salaire minimum national sur la base de caractéristiques telles que la nationalité, le sexe, l’âge ou le handicap. La commission rappelle aussi qu’en l’absence de dispositions de ce type les principes généraux établis dans d’autres instruments doivent être observés, et particulièrement ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT, qui se réfèrent spécifiquement à l’application du principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment, étant donné l’ordonnance susmentionnée, il est assuré que les travailleurs non seychellois occupés dans le tourisme et le bâtiment reçoivent une rémunération égale à celle des travailleurs seychellois qui réalisent des tâches d’une valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs étrangers occupés dans le tourisme et le bâtiment qui sont maintenant privés de la protection de la législation sur le salaire minimum. De plus, la commission estime que les amples facultés discrétionnaires conférées au ministre de l’Emploi et des Ressources humaines, en vertu de l’article 6 du règlement de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national), pour exclure tout travailleur ou catégorie de travailleurs de l’application du salaire minimum national en fonction des conditions qu’il estime convenables, doivent être réexaminées, en particulier pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient dûment consultées avant qu’une décision de dérogation ne soit prise.

Article 3, paragraphe 2. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national) qui fixe des taux de salaire horaire minimum pour les travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat permanent, à durée déterminée ou à temps partiel, et pour les travailleurs occasionnels. Le règlement fixe aussi le montant des amendes infligées en cas de non-versement du salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, y compris copies des textes législatifs pertinents, sur la fixation du salaire minimum, et de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à cette fixation en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme l’exige cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des salaires moyens par secteur et industrie en 2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour, y compris par exemple les résultats des services d’inspection, le nombre d’infractions ayant trait au salaire minimum qui ont été constatées et le nombre des sanctions infligées, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, copies des conventions collectives qui fixent les salaires minima pour certains secteurs ou branches d’activité économique, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont plus tout à fait à jour mais qui restent pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte certains progrès par rapport aux instruments antérieurs relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple son champ d’application plus large, et ses dispositions exigeant de prévoir un système généralisé de salaire minimum et des critères pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission estime que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus recommandable que les Seychelles comptent déjà un salaire minimum prévu par la loi qui s’applique d’une manière générale (et pas seulement des salaires minima pour les travailleurs occupés dans des métiers exceptionnellement peu rémunérés, dans lesquels il n’y a pas de dispositif pour négocier collectivement les salaires, comme le prescrit la convention). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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