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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Article 3, paragraphe 2 3), et article 4, paragraphe 1, de la convention. Sanctions en cas de non-respect des salaires minima. La commission se réfère à son précédent commentaire relatif à l’absence de dispositions dans le Code du travail de 2001 établissant des sanctions en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état très succinctement d’un projet de révision du Code du travail. Le gouvernement indique à ce propos qu’un article du projet de nouveau Code du travail prévoirait des amendes – et des peines de prison en cas de récidive – à l’encontre des auteurs d’infractions aux dispositions du Code concernant le SMIG. La commission rappelle l’importance de l’existence d’un mécanisme efficace de sanctions pour assurer le respect des règles légales sur le salaire minimum et espère que le gouvernement adoptera rapidement des dispositions du type de celles de l’article précité du projet de nouveau Code du travail. Le gouvernement est prié de communiquer toutes les informations utiles sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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