ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2003
  6. 2002
  7. 1997
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 1 et 3, paragraphe 2 2), de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires constatant l’absence de tout progrès concernant la réactivation des consultations tripartites en vue d’un réajustement des taux minima de salaire nationaux, la commission note que le gouvernement déclare que le Conseil des salaires minima n’a toujours pas instauré de nouveaux taux minima de salaire, si bien que le taux en vigueur aujourd’hui au niveau national est toujours celui de 1992. Rappelant que la fixation d’un salaire minimum ne revêt tout son sens en tant qu’instrument valable de réduction de la pauvreté et de protection sociale que si elle se conçoit comme un processus continuel de dialogue social débouchant sur le réajustement périodique du salaire minimum à la lumière des réalités économiques et sociales du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications plus détaillées sur le rôle et le fonctionnement du Conseil consultatif tripartite national (NTCC) au cours des cinq dernières années et sur les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées devraient être associées au prochain cycle de fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 3). Salaires minima différenciés en fonction de l’âge. En l’absence de réponse à ses derniers commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la remise en question éventuelle de la politique nationale de rémunération des jeunes, à la lumière du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale et compte tenu du fait que le gouvernement indique lui-même que le taux national de rémunération des jeunes n’est pas appliqué dans la pratique.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plus de vingt ans, le Bureau n’a pas reçu d’informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données à jour de cette nature, notamment, par exemple, les catégories de travailleurs rémunérés au taux minimum et le nombre approximatif de ces travailleurs, toutes statistiques de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions imposées, des copies de rapports officiels ou d’études (enquêtes nationales sur les conditions économiques, indice du coût de la vie) se rapportant à la politique des salaires minima, etc.

Enfin, la commission note que le gouvernement déclare qu’il envisage de dénoncer la convention et d’examiner si des conventions adoptées plus récemment ne se révéleraient pas plus pratiques et mieux adaptées à la situation générale du pays. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention à ce jour, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a classé les conventions nos 26 et 99 parmi les instruments qui ne sont sans doute plus entièrement d’actualité mais restent pertinents à certains égards. La commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système généralisé de salaires minima et de définir les critères de fixation des niveaux de salaires minima. Rappelant que, conformément à la pratique, les conventions nos 26 et 99 seront ouvertes à dénonciation pendant une période d’un an à compter, respectivement, des 14 juin 2010 et 23 août 2013, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer