ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports relatifs à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.

Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des lois concernant l’exécution des sanctions pénales et correctionnelles en République serbe de Bosnie et dans le district de Brčko, ainsi que de la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, que le gouvernement a mentionnées dans ses rapports.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que, en vertu de l’article 50(1)(a) de la loi sur la fonction publique dans les institutions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les fonctionnaires peuvent démissionner. Cependant, aux termes de l’article 51(1), un fonctionnaire peut être dégagé de ses obligations sous réserve de l’avis préalable de l’institution compétente. La commission prie le gouvernement de clarifier la procédure de démission des fonctionnaires en indiquant, en particulier, si leur démission peut être refusée par l’autorité compétente et, le cas échéant, de préciser les motifs de refus.

2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui prévoient le droit de démissionner des militaires de carrière et autres membres des forces armées, en temps de paix, de leur propre initiative, à certains intervalles raisonnables ou moyennant un préavis approprié.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent que les travaux imposés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont utilisés qu’à des fins strictement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission a pris note de la règlementation du 30 juin 2005 concernant la rémunération du travail des détenus dans les établissements pénitentiaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute autre disposition régissant le travail des personnes qui accomplissent une peine de prison. Elle le prie d’indiquer si ce travail s’effectue uniquement dans des établissements appartenant au système pénitentiaire ou d’autres établissements d’Etat et si des dispositions permettent de garantir que les détenus ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. La commission note que le gouvernement déclare dans son premier rapport que la législation nationale garantit que le travail exigé dans les cas de force majeure n’est imposé que lorsque les circonstances le justifient et seulement tant que ces circonstances l’exigent. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions qui réglementent ces questions. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions garantissent que le recours à une réquisition de main-d’œuvre dans un cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail qui sera imposé dans ces circonstances cessera dès que les circonstances mettant en danger la population ou affectant ses conditions normales d’existence auront cessé d’exister.

Article 25. Sanctions réprimant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission note que les dispositions de l’article 186 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine répriment la traite des personnes à des fins d’exploitation par de lourdes peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 186 dans la pratique, en communiquant le texte de toute décision de justice pertinente, avec mention des peines imposées. Elle le prie d’indiquer si des dispositions similaires ont été adoptées en ce qui concerne la République serbe de Bosnie et le district de Brčko. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures tendant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation prises dans le cadre du plan d’action de 2001 pour prévenir la traite des personnes et du règlement (du 23 juin 2004) relatif à la protection des étrangers victimes de la traite des personnes, et de communiquer copie de tout document pertinent ainsi que les statistiques disponibles. Elle le prie d’indiquer si des actions en justice concernant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire ont été engagées sur le fondement d’autres dispositions du Code pénal, comme par exemple l’article 147 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (privation illégale de la liberté d’une personne) ou de l’article 185 (esclavage) et des articles correspondants des codes pénaux de la République serbe de Bosnie (article 145) et du district de Brčko (article 176), et de fournir des informations sur les peines imposées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer