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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Indonésie (Ratification: 1950)

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Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans sa précédente observation, la commission avait noté la persistance de la pratique de la traite des personnes en Indonésie ainsi que la gravité et l’ampleur du phénomène, et avait exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur les efforts déployés pour le combattre, notamment en ce qui concerne les mesures de prévention et de protection ainsi que la répression des auteurs de ce crime.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants, notamment en ce qui concerne les mesures de prévention et de protection, l’application de la législation ainsi que la coordination et la coopération intersectorielle et intergouvernementale. La commission prend note des «défis» que l’Indonésie doit relever dans ses efforts de lutte contre la traite des personnes, tels que décrits dans le rapport national soumis en mars 2008 au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/1/IDN/1). La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations plus spécifiques et détaillées sur les équipes devant être mises en place en vertu de l’article 58(2) et (3) de la loi no 21/2007 pour assurer l’application des politiques, programmes et activités de prévention de la traite des personnes, notamment aux niveaux régional (provincial et du district) et local, et qu’il communiquera ainsi les informations sur le fonctionnement de ces équipes, les crédits budgétaires dont elles bénéficient et, d’une manière générale, sur l’importance accordée au problème de la traite à ces niveaux de l’administration.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux efforts déployés récemment pour faire respecter la loi, et notamment la référence aux affaires judiciaires au terme desquelles les auteurs ont été arrêtés, poursuivis et punis. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les poursuites judiciaires engagées sur le fondement de la loi no 21/2007 et, d’une manière plus générale, sur l’action déployée par la police et les autorités judiciaires pour réprimer la traite, notamment des statistiques sur les poursuites, les condamnations et les peines prononcées.

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au décret no 10 de juillet 2007 du chef de la police nationale indonésienne, pris en application de l’article 45 de la loi no 21/2007 relatif à la création de «locaux de services spéciaux» dans les commissariats de police de chaque province et de chaque ville pour la protection des victimes de la traite et l’audition des témoins dans les enquêtes y relatives. Le gouvernement se réfère également au règlement no 9/2008 promulgué en application de l’article 46(2) de la loi no 21/2007, relatif à la création de «centres intégrés de service» dans chaque ville pour assurer la protection des victimes et des témoins dans les affaires de traite. La commission note également la référence à une initiative multipartite non datée relative à la diffusion d’informations et à la sensibilisation des procureurs par rapport à la loi no 21/2007. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur le fonctionnement de ces unités spéciales de service, notamment sur leur utilisation dans les enquêtes criminelles et les programmes de protection des témoins, et qu’il communiquera également copie des dispositions susmentionnées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Institution de protection des témoins et victimes (LPSK) ainsi qu’une copie du rapport annuel que la LPSK est tenue de soumettre à la Chambre des représentants en application de l’article 13(2) de la loi no 13/2006.

2. Vulnérabilité des travailleurs migrants indonésiens et imposition de travail forcé. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la loi no 39/2004 relative au placement et à la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger ne semblait pas garantir aux travailleurs migrants une protection efficace contre les risques d’exploitation, en raison du caractère flou de ses dispositions et de ses nombreuses lacunes et que, en dépit de cette législation et d’autres mesures prises par le gouvernement, de nombreux travailleurs indonésiens continuaient de se tourner vers des filières illégales, accroissant ainsi le risque d’être exploités. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en vue d’améliorer la protection des travailleurs indonésiens contre l’exploitation et l’imposition de travail forcé, que ce soit en Indonésie ou après leur départ pour l’étranger.

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la promulgation d’un certain nombre de textes d’application de la loi no 39/2004, dont: le décret présidentiel no 81/2006 (et la création, en vertu de ce décret, d’un organe de coordination: le Conseil national pour le placement et la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger (BNP2TKI)); l’instruction présidentielle (PI) no 6/2006 sur la réforme de la politique de protection et de placement des travailleurs indonésiens à l’étranger; et le décret no 18/2007 du ministère du Travail et des Migrations. Le gouvernement se réfère à diverses mesures prises en application de cette instruction présidentielle, à savoir: la création de services de consultation pour les nationaux dans six pays de destination; l’inscription de crédits au budget de l’Etat pour le financement de l’impression de «cartes de travailleurs à l’étranger» et le financement des programmes de formation avant et après départ; la création de «centres de service intégrés» dans les aéroports. Le gouvernement signale en outre la nomination d’un plus grand nombre d’attachés compétents pour les questions de travail dans les pays de destination.

La commission note que les mesures susvisées tendent apparemment à répondre davantage aux lacunes des procédures de placement des travailleurs plutôt qu’à la protection de ces derniers. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur la protection que les dispositions susvisées apportent et sur les mesures prises pour les mettre en œuvre et qu’il communiquera copie de ces dispositions. Elle souhaiterait qu’il communique des informations plus spécifiques sur l’action menée par le Conseil national pour le placement et la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger dans le domaine de la protection des travailleurs migrants indonésiens. La commission souhaiterait également qu’il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des travailleurs migrants indonésiens à travers un contrôle de certains aspects des pratiques des bureaux de placement privés relevant de l’exploitation, notamment l’encaissement de commissions par ces bureaux. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de faire rapport sur l’ensemble des mesures prises ou envisagées pour corriger les lacunes de la législation en vigueur, notamment de la loi no 39/2004.

Dans son observation précédente, la commission a noté que le protocole d’accord conclu avec le gouvernement de la Malaisie en mai 2006 n’assure pas la protection garantie par le droit du travail, n’inclut pas de mesures visant les abus et comporte des dispositions susceptibles de maintenir des travailleurs migrants indonésiens dans des situations de grande vulnérabilité, en particulier en autorisant les employeurs à se faire remettre et conserver leur passeport. La commission note avec préoccupation que, dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant à cette autorisation prévue par le protocole d’accord, semble justifier cette pratique comme ayant un but protecteur et des effets bénéfiques pour les travailleurs concernés. Le gouvernement se réfère également à un certain programme qui prévoit l’impression d’une carte d’identité des travailleurs «en remplacement du passeport». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que le protocole d’accord avec le gouvernement malaisien soit modifié de manière à interdire à tout employeur de retenir les passeports des travailleurs, éliminer toutes les autres restrictions aux droits fondamentaux des travailleurs migrants, leur garantir la protection du droit du travail et prévoir des mesures visant à prévenir les abus commis contre ces travailleurs et y apporter des réponses. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce qu’une protection similaire soit prévue dans tous les autres accords bilatéraux de cette nature, y compris dans les treize accords dont il fait état dans son rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des indications sur les progrès enregistrés ainsi qu’un exemplaire de tous les protocoles d’accord auxquels il se réfère dans son rapport.

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