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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maroc (Ratification: 1957)

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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Réquisition de personnes. Dans son précédent commentaire, la commission a une nouvelle fois souligné la nécessité de modifier ou d’abroger plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). En effet, ces dispositions vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention aux termes duquel les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer un travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la Direction du travail est en contact permanent avec le ministère de l’Intérieur afin de revoir les dispositions du dahir de 1938 pour les mettre en conformité avec la convention et que dans la pratique les pouvoirs publics n’ont jamais eu recours à la réquisition de personnes. La commission prend note de ces informations. Elle relève que, dans son rapport de 2003, le gouvernement faisait déjà état d’un accord avec les partenaires sociaux pour abroger ce décret. Compte tenu du nombre d’années écoulées depuis ses premiers commentaires sur la question, du consensus obtenu pour modifier les dispositions de la législation et du fait que dans la pratique ces dispositions ne semblent pas être utilisées, la commission veut croire que les contacts avec le ministère de l’Intérieur se traduiront par l’adoption rapide de mesures législatives concrètes.

Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses derniers commentaires, la commission a exprimé ses réserves quant au caractère dissuasif des sanctions prévues pas la législation à l’encontre des personnes ayant recouru au travail forcé. Selon les articles 10 et 12 du nouveau Code du travail, l’employeur, qui contrevient à l’interdiction de réquisitionner des salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Seuls les cas de récidive pour violation de l’interdiction du travail forcé pourraient être sanctionnés par une peine de prison, le juge pouvant cependant opter pour une simple amende, s’il le considère opportun.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les amendes prévues par l’article 12 du Code du travail représentent le plafond des sanctions pécuniaires prévues dans ce code et que la peine de prison a des conséquences lourdes sur la personne condamnée puisqu’elle s’accompagne de l’impossibilité d’accéder à des fonctions publiques, d’une inéligibilité ou de l’impossibilité de concourir pour des marchés publics. La commission prend note de ces précisions. Compte tenu de la gravité de l’infraction que constitue le recours au travail forcé, la commission considère que les peines encourues doivent pouvoir être considérées comme des sanctions efficaces pour pouvoir jouer un rôle réellement dissuasif. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question soit dans le cadre d’une révision du Code du travail, soit en incriminant le travail forcé dans le Code pénal et en le rendant passible des peines correspondantes applicables aux délits ou aux crimes.

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