National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires, au sujet des types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de la peine de travail d’intérêt général et des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la législation nationale dont l’application pratique pourrait restreindre la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. Elle s’est référée en particulier aux articles 158 et 159 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, aux termes desquels le fonctionnaire qui souhaite démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans le délai d’un mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 013/98/AN a été amendée mais le point relatif à la liberté de contracter, notamment l’accord de délais raisonnables aux fonctionnaires qui désirent démissionner, n’a pas connu de changement car, dans la pratique, aucune démission dûment présentée n’a encore été refusée par l’autorité compétente. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des données statistiques sur le nombre de demandes de démission présentées par les fonctionnaires et sur le nombre de demandes rejetées, en précisant les raisons qui auraient motivé un tel refus. Par ailleurs, dans la mesure où des dispositions similaires sont également applicables aux agents des collectivités territoriales (art. 159 à 161 de la loi no 027-2006/AN du 5 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux emplois et agents des collectivités territoriales), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de démission des agents de ces collectivités qui auraient été refusées ou assorties de délais et, le cas échéant, sur les critères retenus par les collectivités pour refuser de telles demandes.
2. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, lorsqu’elles sont rédigées en termes trop généraux, les dispositions législatives réprimant le vagabondage peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail. Tel pourrait être le cas de l’article 246 du Code pénal en vertu duquel quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission avait demandé au gouvernement de retenir une définition plus étroite du vagabondage de telle sorte que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la condamnation à une peine ne se fait pas de manière automatique dans la mesure où pour encourir une sanction il faut avoir été reconnu coupable d’une infraction par décision d’une juridiction compétente (art. 3 du Code pénal). La commission constate que si les articles 247 et 248 du Code pénal prévoient des peines de prison pour les vagabonds qui constituent une menace à l’ordre public ou qui ont recours à la violence, l’article 246, quant à lui, incrimine le vagabondage en tant que tel (à savoir le fait pour une personne de se trouver dans un lieu public, sans justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et sans exercer un métier ou une profession). L’article 246 rend en outre cette infraction passible d’une peine de prison. La commission considère par conséquent que, dans la mesure où le recours aux dispositions de l’article 246 du Code pénal peut constituer une contrainte indirecte au travail, le gouvernement devrait prendre des mesures pour les abroger ou les modifier de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent être passibles d’une peine de prison.
3. Traite des personnes. La commission note la promulgation de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Elle constate avec intérêt que la loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour toute personne qui se rend coupable de cette infraction. La peine est augmentée quand l’infraction est commise avec des circonstances aggravantes. La commission relève également que la loi contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins et notamment la possibilité pour les victimes de solliciter leur maintien sur le territoire national à titre temporaire ou permanent. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. Prière à cet égard d’indiquer si la loi a fait l’objet d’une publicité particulière auprès des autorités chargées du contrôle de son exécution (autorités policières, ministère public, magistrats) et de fournir des copies des décisions de justice qui auraient déjà été prises sur cette base. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur le phénomène de la traite des personnes adultes au Burkina Faso et notamment la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle. Prière d’indiquer en particulier les autres mesures adoptées en vue de sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier les personnes les plus vulnérables à ce type d’exploitation, et de préciser les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités compétentes tant du point de vue de la prévention que de la répression.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. En réponse aux commentaires de la commission sur les travaux d’intérêt national prévus dans le cadre de l’obligation de servir dans l’armée nationale (art. 33 et suivants de la loi n° 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales), le gouvernement confirme que les travaux d’intérêt national auxquels peuvent participer les appelés sont strictement limités aux cas de force majeure. Les appelés en formation peuvent intervenir en appui des militaires de carrière dans certaines situations exceptionnelles en cas de besoin imminent. La commission prend note de cette information et espère que, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée sont strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le régime pénitentiaire est régi par le KITI no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires. En vertu de l’article 102, les condamnés sont astreints au travail. Les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement: i) sur les chantiers, jardins et exploitations agricoles de l’administration pénitentiaire; ii) à des travaux d’intérêt général effectués pour les collectivités publiques et les administrations; et iii) dans les entreprises industrielles ou commerciales privées (art. 106). Le gouvernement précise que, lorsque l’administration pénitentiaire met à la disposition d’un utilisateur privé ou public un groupe de détenus pour un travail à l’extérieur, elle le fait sous le régime de la concession à titre onéreux. Par ailleurs, dans le cadre du régime de semi-liberté, le gouvernement précise que les détenus placés à l’extérieur débattent de leurs conditions de travail et de leur rémunération directement avec l’employeur, avant approbation de l’administration pénitentiaire.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du KITI no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’emploi des détenus par les entreprises industrielles et commerciales privées sous le régime de la concession et, le cas échéant, qu’il communique copie de toute réglementation pertinente. Prière de préciser si le consentement préalable des détenus est exigé, la manière dont les détenus sont rémunérés et leurs conditions de travail.