National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Durée du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note à nouveau que l’article 161 d) du Code du travail – tel que modifié par l’article 51 de la loi no 789 du 27 décembre 2002 – prévoit sur la base d’un accord individuel entre l’employeur et l’employé un temps de travail flexible qui peut aller de quatre heures à dix heures par jour et être effectué sans heures supplémentaires de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée. La commission se voit obligée de rappeler que la convention ne prévoit des exceptions à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que dans les conditions strictes prévues aux articles 4 (répartition sur la semaine dans la limite de dix heures de travail par jour), 5 (arrêt collectif du travail), 6 (cas exceptionnels), et 7 (dérogations permanentes et temporaires). La commission rappelle également que, conformément à l’article 8 de la convention, les dérogations à la journée de huit heures nécessitent des règlements pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – notamment en ce qui concerne le taux de salaire pour le paiement des heures supplémentaires – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et l’employé ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85 à 168 de son étude d’ensemble de 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui contiennent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 161 d) du Code du travail afin d’assurer que tout arrangement portant sur un temps de travail flexible soit pleinement conforme avec les exigences de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.