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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Cuba (Ratification: 1936)

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Observation
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Article 3 de la convention. Durée hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 67 du Code du travail la durée journalière normale du travail est de huit heures et la durée hebdomadaire normale du travail est de quarante-quatre heures en moyenne. Elle note également que le Code du travail ne définit pas de période de référence sur la base de laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être calculée. Le code ne prévoit pas non plus de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail. La commission rappelle que l’article 3 de la convention fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de quarante-huit heures que dans les cas exceptionnels visés à l’article 6 de la convention. Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 67 du Code du travail, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des quarante-huit heures hebdomadaires, dans le cadre du calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail, que dans les cas exceptionnels prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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