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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Se référant aux rapports que le gouvernement a présentés en 2002 et en 2008, notamment aux informations communiquées par le port de Koper, la commission prend note de l’indication du gouvernement que la convention n’a plus aucune pertinence pour la Slovénie, car cette convention remonte à 1932 et reflète le niveau technologique et les méthodes de travail de l’époque. La commission souhaiterait faire observer que, en vertu de la Constitution du BIT et du droit conventionnel international, ainsi que de l’article 8 de la Constitution slovène, la Slovénie reste liée par les dispositions de cette convention jusqu’à ce qu’une dénonciation mette juridiquement fin à l’effet de cette convention dans le pays, soit en ratifiant la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui actualise la convention no 32, soit par un acte indépendant de dénonciation. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, tant dans la législation que dans la pratique, en particulier dans le port de Koper et si le règlement sur les mesures sanitaires et de sécurité technique dans le transport portuaire (Gazette officielle de la RFY no 14/64) est toujours en vigueur.

Point V du formulaire de rapport. En ce qui concerne les statistiques relatives au travail dans le port de Koper entre 1990 et 2002, la commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques complémentaires pertinentes couvrant la période qui suit 2002, notamment des informations sur le nombre, la nature et les causes de tout décès, accident et maladie des travailleurs portuaires dans le pays; des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les décès et les accidents; et toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

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