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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Australie (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 2013

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Australie-Occidentale. La commission note avec satisfaction que le tableau 3 de la loi de 1981 sur la réparation et la gestion des lésions professionnelles a été amendé pour reconnaître la nature professionnelle de l’infection par l’anthrax en relation avec des activités et emplois impliquant le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises, et ce dans les mêmes termes que dans le tableau annexé à la convention.

Queensland. La commission observe une fois encore que, contrairement à la convention, la législation du Queensland n’établit pas la présomption de l’origine professionnelle des maladies mentionnées par la convention dont sont victimes les travailleurs engagés dans les professions ou industries correspondantes. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement signale que tous les travailleurs sont cependant considérés comme susceptibles de bénéficier d’une réparation en application de la loi de 2003 sur l’indemnisation et la réadaptation des travailleurs, y compris pour les maladies figurant au tableau, pour lesquelles le travail est un facteur contributif important. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission souhaite souligner que la présomption de l’origine professionnelle des maladies mentionnées dans la convention s’appuie sur des preuves scientifiques et a précisément pour but d’éviter que les travailleurs employés dans les activités et professions correspondantes ne soient tenus d’apporter la preuve de l’origine professionnelle de ces maladies. La commission prie donc instamment le gouvernement de réexaminer la question et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention en adoptant une liste des maladies et activités professionnelles correspondantes incluant au minimum celles énumérées dans le tableau annexé à la convention, de manière à établir la présomption de leur origine professionnelle.

Territoire de la capitale. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles avait été amendée en vue d’inclure dans la liste des maladies professionnelles toutes les professions, industries ou procédés susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse, et avait demandé à recevoir copie du nouveau tableau des maladies professionnelles tel qu’amendé. Elle fait toutefois observer que, d’après le tableau 1 annexé à la loi de 2002 sur l’indemnisation des travailleurs et qui contient la liste des maladies liées à l’emploi, l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax n’est présumée que lorsque l’emploi est lié à des animaux infectés par l’anthrax, à des carcasses ou parties de carcasses d’animaux, à de la laine, des poils, des soies ou des peaux, ou lorsqu’il est lié au chargement, au déchargement ou au transport d’animaux, de carcasses d’animaux ou de parties de ces carcasses, de laine, poils, soies ou peaux. La commission tient à rappeler à cet égard que la convention reconnaît l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax chaque fois qu’elle affecte des travailleurs impliqués dans le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises en général, et pas seulement dans les activités mentionnées dans le tableau ci-dessus qui dresse la liste des maladies liées à l’emploi, et que cela a pour but de protéger les travailleurs qui doivent manipuler des marchandises d’une nature si variée qu’il serait difficile, voire impossible, de prouver que lesdites marchandises ont été en contact avec des animaux ou parties d’animaux infectés. La commission invite par conséquent le gouvernement à réexaminer la question et à fournir dans son prochain rapport d’autres informations sur les motifs de la limitation de la présomption de l’origine professionnelle aux activités et emplois susmentionnés, ainsi que sur les moyens dont disposent les travailleurs engagés dans le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises en général pour établir, le cas échéant, l’origine professionnelle de l’infection par l’anthrax.

Australie-Méridionale. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que le deuxième tableau annexé à la loi de 1986 sur la réparation des lésions professionnelles n’incluait pas le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises au nombre des activités susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est intervenu à cet égard; les incapacités, y compris celles dues à l’infection charbonneuse, donnent lieu à réparation lorsque, selon toute probabilité, elles sont dues à l’emploi ou sont intervenues au cours de l’emploi, y compris lors du chargement, du déchargement ou du transport de marchandises. La commission prend dûment note de cette information et invite le gouvernement à se référer à ses remarques figurant sous Territoire de la capitale ci-dessus.

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport sur l’application de la convention dans le Commonwealth, dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, du Queensland, de l’Australie-Méridionale, de l’Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale australienne, dont il ressort que les questions relatives à l’indemnisation des travailleurs sont régies dans le cadre de différentes approches et de façon très inégale dans les différentes parties du pays; certaines de ces parties de l’Australie appliquent pleinement la convention tandis que d’autres ne l’appliquent que partiellement, comme le montrent les exemples susmentionnés. La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation pour assurer la pleine application de la convention à travers tout le pays, et que tous les travailleurs protégés par la convention sont traités sur un pied d’égalité.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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