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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Ascendance nationale et origine sociale. La commission prend note du très bref rapport du gouvernement dans lequel il indique que des mesures seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires de la commission sur la discrimination basée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, qui n’est actuellement pas expressément interdite par la Constitution et la législation nationale. La commission dit espérer que le gouvernement soit à présent en mesure d’ajouter les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale à ceux au titre desquels la discrimination est interdite par le Code du travail, et elle lui demande de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination basée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Protection contre la discrimination des non-ressortissants. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ATG/CO/9 du 11 avril 2007) dans lesquelles le comité se déclare préoccupé à l’idée que la ségrégation de fait de la population immigrée puisse résulter de pratiques individuelles ou de certaines conditions socio-économiques. La commission note également que, aux termes de l’article 14 de la Constitution, l’interdiction de la discrimination «ne s’applique pas aux lois contenant des dispositions relatives aux personnes non ressortissantes». La commission rappelle que la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, telle qu’elle est prévue par la convention, protège aussi bien les ressortissants que les non-ressortissants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que la population immigrée est protégée contre la discrimination basée sur les motifs énumérés dans la convention, et d’indiquer comment il est garanti que les non-ressortissants bénéficient pleinement des droits découlant de la convention. La commission encourage le gouvernement à entreprendre une étude visant à recenser toutes pratiques ou conditions sociales et économiques susceptibles d’avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi de la population immigrée, et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait rappelé au gouvernement que l’interdiction de la discrimination ne suffit pas en général pour la faire disparaître dans les faits, et que l’égalité de chances dans l’emploi et la profession a une portée plus large que l’égalité de rémunération, et aussi que des mesures positives peuvent donc être nécessaires pour éliminer les inégalités de fait et permettre aux membres des groupes vulnérables de travailler sur une base égale dans tous les secteurs d’activité et toutes les professions, à tous les niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités prévues dans le plan stratégique de 2001 élaboré par le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, et de lui faire savoir s’il a pris, ou envisage de prendre, d’autres initiatives ou de nouvelles initiatives à cet égard. Elle souhaiterait en particulier recevoir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qu’elles n’exercent traditionnellement pas.

Secteur public. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs exclues par l’article A6(2) du Code du travail (les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces navale, militaire, aérienne et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique) sont couvertes par la loi sur la fonction publique et les règlements de la fonction publique. La commission note cependant que la loi sur la fonction publique ne protège pas expressément les fonctionnaires de la discrimination basée sur les motifs mentionnés dans la convention. Elle note également que le ministre peut adopter des règlements prescrivant les termes et conditions d’emploi dans la fonction publique. La commission rappelle l’obligation du gouvernement de protéger toutes les catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les fonctionnaires, les membres des forces navale, militaire, aérienne et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui serait également reconnaissante de produire des copies de tous règlements de la fonction publique relatifs aux termes et conditions d’emploi.

Statistiques. La commission se voit une fois de plus contrainte de prier le gouvernement de lui fournir des informations, notamment des statistiques, lui permettant de connaître la situation, sur le marché du travail et de l’emploi, des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité.

Point IV du formulaire de rapport. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination alléguée, en indiquant dans chaque cas la nature de la discrimination alléguée ainsi que les résultats des enquêtes pertinentes. Elle lui demande une fois de plus de fournir des informations sur les mesures qu’il a indiquées comme ayant été adoptées pour sensibiliser les travailleurs à tous les motifs de discrimination mentionnés dans la convention, notamment des informations sur tous séminaires ou ateliers de travail organisés pendant la période considérée, ou sur des brochures et autres publications diffusées ou disponibles pour le public sur ce sujet.

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