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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle soulève un certain nombre de questions concernant l’application de la convention dans la loi et dans la pratique, priant le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à leur sujet. Toutefois, la commission note que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les questions soulevées ci-après, qui sont restées sans réponse.

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. L’article 32 de la Constitution nationale dispose que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe ou de sa situation matrimoniale mais ne mentionne aucun des autres critères de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race et la couleur. A ce sujet, la commission a déjà fait observer que les critères de race et de couleur revêtent dans les sociétés multiethniques une importance particulière au regard de la promotion et de l’application de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de garantir qu’elle traite au minimum de la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, notamment la race et la couleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 contient des dispositions qui accordent au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse, la commission note qu’une telle disposition est incompatible avec la convention et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de l’abroger. Rappelant son observation générale de 2002 au sujet du harcèlement sexuel, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux problèmes du harcèlement sexuel au travail.

Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité. La commission se dit préoccupée par le fait que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité des sexes dans l’emploi et dans la profession, notamment l’égalité de l’accès à l’éducation et à la formation. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir et à assurer l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la profession ainsi que dans la formation et dans l’éducation à tous les niveaux. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de traiter la question de la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. Le gouvernement a précédemment indiqué qu’aucune décision de justice relative à la convention n’a été rendue et qu’aucune difficulté pratique n’a été rencontrée dans son application. La commission réitère avec vigueur le fait que l’absence de cas traduit en justice n’est pas nécessairement la preuve que la discrimination n’existe pas dans la pratique. Elle met également l’accent sur la nécessité de recueillir et d’analyser des statistiques appropriées. En outre, la commission insiste sur le fait que le gouvernement doit, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organes appropriés, prendre des mesures afin de faire mieux connaître et mieux comprendre le principe de l’égalité au travail, dans le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour recueillir et lui fournir des statistiques ventilées par sexe, ascendance nationale et religion dans l’emploi et dans la profession des secteurs privé et public ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire mieux connaître et mieux comprendre le principe de l’égalité au travail parmi les fonctionnaires publics concernés, les représentants des travailleurs et des employeurs, le judiciaire et le grand public.

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