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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Koweït (Ratification: 1966)

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Accès des femmes à certaines professions. Dans son observation précédente, la commission avait continué d’attirer l’attention du gouvernement sur la sous-représentation des femmes dans certaines professions qui dépendent du gouvernement. Ayant noté que certaines lois du Koweït semblaient exclure la possibilité que les femmes occupent certains postes dans l’armée, la police, le corps diplomatique, la Division de l’administration de la justice et le Département des instructions judiciaires, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de la convention un Etat s’engage à appliquer une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle direct et que toute exclusion contraire à la convention devait être supprimée (article 3 c) et d) de la convention). Notant l’intention du gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées, la commission espère que ce rapport contiendra les informations suivantes:

i)     les bases juridiques sur lesquelles les femmes sont exclues de certains postes dans les professions susmentionnées et les progrès réalisés en vue de supprimer les exclusions contraires à la convention;

ii)    les initiatives prises pour examiner et prendre des mesures destinées à surmonter les obstacles concrets dans la société qui entravent l’accès des femmes à certaines postes et à certaines carrières et pour appliquer une politique de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans les professions soumises à son contrôle direct;

iii)   des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’ensemble des différents postes de l’armée, de la police, du corps diplomatique, de la Division de l’administration de la justice et du Département des instructions judiciaires.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera tout fait nouveau découlant de la modification du Code pénal dans le but d’y inclure les dispositions ayant trait à la discrimination fondée sur la race. Toutefois, force est à la commission de noter avec regret que, de nouveau, le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les mesures prises pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans la pratique et sur l’impact de ces mesures. La commission, par conséquent, continue d’être préoccupée par l’absence apparente de volonté du gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour faire en sorte qu’aucun individu et, notamment, aucun travailleur étranger ne fasse l’objet ni de discriminations ni d’un traitement inégal en raison de sa race, de sa couleur et de son ascendance nationale. La commission souligne de nouveau l’importance de telles mesures compte tenu en particulier du grand nombre de ressortissants étrangers de différentes origines ethniques et raciales qui travaillent au Koweït. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour protéger tous les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, y compris des mesures visant à faire comprendre et accepter à la population les principes de la non-discrimination et de l’égalité. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des initiatives prises en vue de modifier le Code pénal afin d’y inclure des dispositions expresses en matière de discrimination raciale.

Application de la convention aux travailleurs domestiques migrants. Dans son observation précédente, la commission avait continué d’exprimer sa préoccupation en raison de l’absence de dispositions législatives ou de mesures concrètes visant à protéger les travailleurs domestiques migrants au Koweït contre tout traitement discriminatoire. La loi no 40 de 1992 sur la Réglementation des agences de placement des employés de maison ne semblait pas contenir de dispositions interdisant la discrimination envers les travailleurs domestiques, que ce soit dans l’accès à l’emploi ou dans leurs conditions de travail. Le projet de Code du travail, à son article 5, continuait d’exclure de son champ d’application les travailleurs domestiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les travailleurs domestiques ont été exclus du champ d’application du projet de Code du travail en raison de la difficulté d’appliquer certaines dispositions du code à cette catégorie de travailleurs, en particulier celles qui portent sur l’inspection. Toutefois, le gouvernement n’indique pas quelles autres mesures législatives ou pratiques il a prises pour lutter contre le traitement discriminatoire à l’égard des travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle que les travailleurs domestiques (migrants) sont particulièrement vulnérables à de multiples formes de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou le sexe, en raison du caractère individuel de la relation de travail, du manque de protection législative, des préjugés sexistes et de la sous-évaluation de ce type d’emploi. Les femmes, qu’elles soient koweïtiennes ou migrantes, habituellement, sont particulièrement touchées. La commission croit comprendre qu’au Koweït la majorité des travailleurs domestiques migrants sont des femmes, lesquelles, en vertu de la convention, devraient être protégées contre la discrimination dans tous les domaines de l’emploi et de la profession, tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention et au paragraphe 2 b) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission attire particulièrement l’attention du gouvernement sur l’alinéa iv) du paragraphe 2 b) de la recommandation qui porte sur l’égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, sur l’alinéa v) (rémunération pour un travail de valeur égale) et sur l’alinéa vi) (conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l’emploi). Le fait que la couverture des travailleurs domestiques par le Code du travail risque de ne pas être «une méthode adaptée aux conditions et à la pratique nationales» ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de veiller à ce que les travailleurs domestiques soient protégés efficacement contre toutes les formes de discrimination couvertes par la convention. La convention exige aussi de prévoir des mécanismes appropriés et efficaces ainsi que des moyens de réparation et d’indemnisation pour les travailleurs domestiques qui souhaitent porter plainte pour discrimination. La commission prie donc instamment le gouvernement d’examiner la nature et l’ampleur de la discrimination dans l’emploi contre les travailleurs domestiques migrants, de prendre les mesures législatives ou pratiques nécessaires pour les protéger efficacement contre toutes les formes de discrimination couvertes par la convention et de faire état des progrès accomplis à cet égard. Ces informations devraient aussi porter sur le nombre et l’issue des plaintes pour discrimination présentées par des travailleurs domestiques, en vertu de la loi no 40 de 1992, contre leurs agences d’emploi ou leurs garants, et indiquer les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les débats et les résultats du Forum interrégional sur la main-d’œuvre expatriée qui devait se tenir au début de 2007, en particulier au sujet de la discrimination et des travailleurs domestiques.

Politique nationale. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès réalisés en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que l’application efficace d’une telle politique suppose la mise en œuvre de mesures et de programmes spécialement conçus pour promouvoir une véritable égalité dans la législation et dans la pratique ainsi que pour corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’élaboration et l’application d’une politique nationale sur l’égalité et d’indiquer les résultats obtenus grâce aux mesures et programmes mis en œuvre à cet effet.

La commission demande au gouvernement de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente de 2007.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes à la 98e session de la Conférence et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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