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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Algérie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2002
  2. 1998
  3. 1993
  4. 1989

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Article 14 de la convention. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs affectés à des activités de commerce et de bureau disposent de sièges leur permettant de les utiliser dans le cadre du travail, malgré l’absence d’un texte légal en la matière. Le gouvernement précise que cette mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés fait partie des conditions de travail sans lesquelles les travailleurs ne pourront pas accomplir convenablement et efficacement leurs tâches. Cependant, le gouvernement indique qu’il a pris note de l’observation de la commission à l’effet de l’intégrer dans les dispositions du futur Code du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures réglementaires adéquates pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser, et de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce domaine.

Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement envisageait l’élaboration d’un texte réglementaire relatif à la prévention des risques liés aux bruits et vibrations. Or la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie une fois de plus le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures réglementaires appropriées pour donner effet aux dispositions de cet article et de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce domaine.

Point IV du formulaire du rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des maladies contractées, ainsi que les infractions relevées et les sanctions infligées.

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