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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Argentine (Ratification: 1985)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, de sa réponse à l’observation générale de 2007 sous cette convention et la convention no 81 au sujet de la nécessaire coopération entre le système d’inspection du travail et les organes judiciaires; de la communication de plusieurs textes légaux déjà disponibles au BIT et des décrets nos 817/04 et 272/06 d’application de la loi no 25.877 du 2 mars 2004 portant régime du travail; ainsi que d’une liste d’entreprises poursuivies en justice en exécution d’une sanction pécuniaire prononcée suite à une infraction à la législation du travail.

Absence d’information sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission constate que la liste des entreprises en infraction susmentionnée ne comporte pas d’indication quant aux dispositions légales violées par lesdites entreprises ni quant au secteur d’activité auquel elles appartiennent. La commission croit comprendre qu’il s’agit de poursuites d’auteurs d’infraction à la législation sur la sécurité sociale, mais le gouvernement n’a pas fourni d’éléments lui permettant de savoir si des employeurs agricoles y figurent. Il se réfère dans son rapport à une législation du travail applicable au secteur agricole (notamment la loi no 22.248 de 1980, portant approbation du régime national du travail agricole), déjà soumise à l’examen de la commission, à d’autres textes non spécifiquement applicables à l’inspection du travail dans l’agriculture, ainsi qu’aux conditions minimales définies dans le cadre du MERCOSUR pour l’exercice de la fonction d’inspecteur du travail pour ce qui est du principe d’égalité entre les hommes et les femmes lors du recrutement. Le gouvernement mentionne par ailleurs la Commission nationale du travail agraire (CNTA) et ses attributions, ainsi que l’existence d’un registre national des travailleurs ruraux et des employeurs (RENATRE). Aucune information n’est fournie en ce qui concerne les ressources humaines et les moyens mis à la disposition de l’inspection du travail pour l’exercice de ses activités (articles 14 et 15 de la convention), ou en ce qui concerne le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les entreprises agricoles (articles 6, paragraphe 1 a), et 21). Rien n’indique que les inspecteurs du travail chargés de fonctions dans le secteur agricole reçoivent une quelconque formation spécifique pour mener à bien leurs fonctions de prévention et de contrôle de l’application de la législation visée par la convention (articles 9, paragraphe 3, et 17). Sous l’article 11 relatif à la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés, le gouvernement se limite à déclarer que les inspecteurs sont qualifiés et qu’ils possèdent les connaissances nécessaires à la résolution des problèmes techniques qui pourraient se présenter. En outre, il ne semble pas que des dispositions aient été prises pour faire porter effet à l’article 19 relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).

S’agissant des documents communiqués concernant la coopération régionale en matière d’inspection du travail dans le cadre du MERCOSUR, et examinés par la commission dans ses commentaires sur la convention no 81, ils ne contiennent pas d’indications permettant d’apprécier l’étendue de cette coopération en matière d’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Sous l’article 27 de la convention relatif aux informations que devrait contenir le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture, le gouvernement se réfère, s’agissant du nombre d’entreprises assujetties, à un recensement national de 2002 qui faisait état de 333 533 établissements. Il indique que 1 530 contrôles ont été effectués en 2007, couvrant 18 848 travailleurs dont 38 pour cent n’étaient pas enregistrés dans le système intégré des retraites et pensions (SIJP), ce qui laisse à penser que l’ensemble de ces contrôles visaient à apprécier la situation des employeurs et des travailleurs au regard de la sécurité sociale. S’agissant des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement renvoie à des informations antérieures sans autre précision. La commission voudrait appeler son attention sur les nombreuses spécificités du travail agricole, en particulier sur les risques professionnels liés à l’utilisation de machines et d’installations, et à la manipulation ou à l’épandage de produits et substances toxiques auxquels sont confrontés les travailleurs concernés, mais également les membres de leur famille vivant sur l’exploitation qui les emploie. Elle ne peut par conséquent que réaffirmer la nécessité de doter l’inspection du travail dans l’agriculture de ressources humaines et de moyens appropriés afin d’assurer la protection de la population visée par la convention. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à toutes les dispositions susvisées de la convention, ainsi qu’aux dispositions légales nationales pertinentes en vue d’assurer la protection des travailleurs agricoles et des membres de leur famille. La commission lui saurait gré de communiquer des informations sur ces mesures et sur leurs résultats.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les actions menées dans le cadre du MERCOSUR en matière d’inspection du travail dans l’agriculture.

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