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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 81, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du règlement général relatif aux viatiques.

Coopération internationale et assistance technique du BIT. La commission note qu’un diagnostic de la situation de l’inspection du travail a été réalisé en 2008 par le BIT dans le cadre du projet régional RLA/07/04M/USA pour le renforcement des systèmes de l’administration publique du travail et que le plan d’action pour sa mise en œuvre est en cours de réalisation.

Article 9, paragraphe 3, et articles 10, 11, 14 et 15 de la convention.Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, 26 inspecteurs du travail, répartis entre le bureau central de San Salvador (13), les bureaux régionaux de Santa Ana (1) et de San Miguel (2), et les bureaux départementaux de Sonsonate (1), de Zacatecoluca (4), de l’Unión (2) et d’Usulután (3), exercent des fonctions dans l’agriculture. Elle note qu’ils disposent de huit véhicules, dont deux au bureau central et un dans chacun des bureaux régionaux de Santa Ana et de San Miguel, des bureaux départementaux de Sonsonate, de Zacatecoluca, de San Miguel et de l’Unión. L’utilisation de ces véhicules est programmée de manière à réduire les frais de transport. Selon le gouvernement, le règlement relatif aux viatiques, dans sa teneur du 15 juin 2000, a pour but de régir leur utilisation par les employés recrutés en vertu de la loi sur les salaires, les contrats et les salaires journaliers qui se déplacent en mission officielle ou vont vers des lieux différents de leur lieu de travail. Le règlement définit le fondement et les modalités de remboursement des frais de carburant, des réparations pour dommages non imputables aux fonctionnaires concernés, ainsi que des titres de transport public.

En réponse à la demande d’informations par la commission concernant toute formation spécifique dispensée aux inspecteurs exerçant dans l’agriculture, le gouvernement a fourni un rapport relatif à des actions de formation réalisées en 2006, 2007 et en janvier 2008 et destinées aux inspecteurs du travail, aux inspecteurs de la sécurité et la santé au travail, aux techniciens en sécurité au travail et aux inspecteurs chargés des questions de genre. La commission constate néanmoins que le tableau, qui indique les thèmes de formation et leur durée, ainsi que le nombre de participants, ne fait état d’aucune formation spécifique ciblant l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. En outre, selon le gouvernement, il n’a jamais été fait appel à la collaboration d’experts en vue de la résolution de problèmes nécessitant des connaissances techniques dépassant les compétences des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de faire part de son appréciation quant au niveau d’adéquation des moyens et facilités de transport de l’inspection du travail au regard des besoins spécifiques liés à l’éloignement et à l’éparpillement géographique des entreprises agricoles, et d’indiquer de quelle manière est effectué, dans la pratique, le remboursement des frais de déplacement prévu par le règlement relatif aux viatiques (contrôle du kilométrage, durée moyenne d’attente du remboursement, notamment).

Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture reçoivent une formation adéquate, ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi, et puissent compter sur la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés (médecins, chimistes, ingénieurs en sécurité) pour la résolution de problèmes nécessitant des connaissances techniques dépassant leurs compétences.

Articles 8 et 20 a). Conditions de service des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Respect de l’éthique professionnelle et obligation de désintéressement. La commission note que, contrairement à ce qui est annoncé dans le rapport du gouvernement, le texte des normes déontologiques pour la fonction publique n’a pas été communiqué au Bureau. Elle note, en réponse à sa demande d’informations concernant le niveau de rémunération du personnel d’inspection par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des responsabilités de niveau comparable, que le salaire mensuel est de 1 058,25 colons salvadoriens pour le chef du Département d’inspection dans l’agriculture, de 748,67 colons salvadoriens pour un chef de section de l’inspection dans l’agriculture, de 665,91 colons salvadoriens pour un superviseur du Département d’inspection dans l’agriculture et de 624,55 colons salvadoriens pour un inspecteur du travail dans l’agriculture.

S’agissant de la rémunération d’autres fonctionnaires, le gouvernement indique que le chef d’inspection de l’Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISSS) perçoit un salaire de 1 600 colons salvadoriens, le superviseur d’inspection de 1 250 colons salvadoriens et les inspecteurs de 777 colons salvadoriens. Il ressort de ces indications une inégalité substantielle au détriment des fonctionnaires de l’inspection du travail chargée de l’agriculture. La commission espère que des mesures seront rapidement prises pour que les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment leur rémunération, soient améliorées de manière à correspondre à leur niveau de responsabilité à chaque grade et à les mettre à l’abri de toute influence extérieure indue. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard ainsi que le texte des normes déontologiques auquel il se réfère dans son rapport.

Sécurité physique des inspecteurs du travail lors des contrôles dans les entreprises agricoles. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur toute mesure qui aurait pu être prise ou envisagée en vue de garantir la sécurité des agents d’inspection du travail exerçant des fonctions dans le secteur agricole, le gouvernement indique avoir déployé depuis 2004, dans les zones agricoles, des effectifs de la police rurale chargés d’y assurer la sécurité de la population. Il ajoute que la présence de la police dans plusieurs de ces zones rurales a permis de rétablir la confiance de ses habitants et de garantir la sécurité des inspecteurs là où ils effectuent leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les inspecteurs du travail peuvent avoir recours à ces forces de l’ordre en cas de menace ou d’agression de la part d’employeurs s’opposant aux contrôles. Elle le prie de fournir en outre des exemples de cas dans lesquels des inspecteurs auraient été exposés à des violences et d’indiquer la manière dont ils ont été protégés.

Article 16, paragraphes 1 c) i) et 3, et article 20 c). Prérogatives d’investigation et confidentialité de la source des plaintes.La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet de l’étendue du droit d’accès des inspecteurs aux lieux de travail assujettis à leur contrôle, ainsi que les dispositions légales visant à assurer la confidentialité relative à la source des plaintes. Elle se voit obligée d’attirer à nouveau son attention sur le fait que l’article 47 de la loi de 1996 sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, en vertu duquel l’inspecteur du travail ne peut effectuer une visite d’établissement qu’en présence de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants, est contraire à la convention. En effet, selon le paragraphe 1 c) de l’article 16 de la convention, l’inspecteur devrait être autorisé à effectuer ses interrogatoires soit seul, soit en présence de témoins. En outre, selon le paragraphe 3 du même article, l’inspecteur du travail devrait pouvoir, à l’occasion d’une visite d’inspection, s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, l’objectif poursuivi étant de garantir l’efficacité du contrôle et la confidentialité de la source des plaintes et dénonciations (article 20 c)). La commission espère, en conséquence, que le gouvernement ne manquera pas de prendre enfin les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à ces dispositions de la convention, notamment dans le cadre de la réforme législative prévue par le plan d’action consécutif au diagnostic récent de l’inspection du travail, en particulier par la suppression de l’article 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale. Elle lui saurait gré d’en tenir le BIT informé.

Article 6, paragraphe 1 b), et article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.La commission ayant noté dans un précédent rapport du gouvernement (2002) l’existence, au sein du Conseil supérieur du travail, d’une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, elle avait sollicité un complément d’information sur: i) la composition et les attributions de ce conseil; ii) la fréquence de ses sessions; iii) les sujets liés à l’inspection du travail dans l’agriculture traités en son sein. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer tout texte, rapport d’activité et autres documents pertinents. Le gouvernement indique que le conseil est un organe consultatif chargé d’examiner, à la demande de ses membres, les questions sociales ainsi que la réglementation prise en application du Code du travail, qu’il est constitué de huit représentants d’employeurs, de huit représentants de travailleurs et de huit représentants du gouvernement, et qu’il constitue un cadre institutionnel pour le dialogue et la promotion de la concertation économique et sociale entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. Il est également consulté sur les questions liées à la participation du pays à des forums internationaux relatifs aux matières relevant de sa compétence et à l’application des normes internationales du travail adoptées par l’OIT. Se réunissant deux fois par mois, à la demande de l’un de ses membres, et en plénière deux fois par an, lorsque c’est nécessaire, ce conseil n’a toutefois pas encore traité de questions relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour étendre le champ de compétences de cet organe de manière à ce qu’il puisse émettre des avis en vue de l’amélioration des conditions de travail et des conditions de vie dans les exploitations agricoles, notamment dans les plantations et autres entreprises agricoles intensives, par exemple un avis sur le projet de loi générale de prévention des risques dans les lieux de travail dont le processus d’adoption est en cours. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré de communiquer des informations sur les sujets traités ainsi que sur le résultat des travaux de ce conseil.

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