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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Cameroun (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2022

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Articles 3 et 4 de la convention. Ajustement des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2008/2115 du 24 juin 2008 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), lequel est ainsi fixé à 28 216 francs CFA (environ 55 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle prend également note de l’arrêté no 0021/MINTSS/SG/DRP/SDCS du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 30 juin 2008, fixant le champ d’application du SMIG, et de la décision no 1/MINTSS/CAB du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 9 avril 2008 créant, au sein de la Commission nationale consultative du travail (CNCT), un comité tripartite permanent ayant pour mission de formuler tous avis et propositions sur les problèmes relevant de la compétence de la CNCT qui lui sont envoyés pour examen. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les indicateurs économiques et sociaux qui ont été pris en considération dans le processus de réajustement du taux du SMIG. Elle le prie également de préciser si le comité permanent ainsi créé au sein de la CNCT est composé d’un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs.

En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGT-Liberté), datés du 17 octobre 2008 concernant l’application de cette convention. La CGT-Liberté déclare que «les sessions actuelles des CNCT ne sont que des mises en scène pour endormir les travailleurs et au sein desquelles siègent des représentants des travailleurs désignés par le gouvernement alors qu’ils avaient perdu leur mandat lors des congrès de leurs organisations respectives». La CGT-Liberté déclare par ailleurs que les barèmes de salaires indiqués par le gouvernement dans son rapport ne sont pas appliqués et ne sont pas non plus révisés aux échéances prévues, conformément aux conventions collectives pertinentes. La CGT-Liberté dénonce enfin le nombre insuffisant des inspecteurs du travail et l’absence de moyens de ces derniers, qui ne sont plus en mesure de remplir leur mission. La commission prie le gouvernement de faire tenir les commentaires qu’il juge opportun de faire en réponse aux observations de la CGT-Liberté.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des grilles des salaires annexées aux diverses conventions collectives de secteur jointes au rapport du gouvernement, par exemple de la convention collective des transporteurs routiers, de celle des entreprises de stockage et de distribution des produits pétroliers, de celle des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des données à jour illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques des travailleurs rémunérés au taux minimum; des statistiques sur l’évolution du salaire minimum par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation; des textes de conventions collectives; des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre de contrôles effectués, les infractions constatées et les sanctions imposées; des documents officiels ou études portant sur la politique du salaire minimum, tels que des rapports d’activité de la CNCT ou des études économiques servant de base aux discussions pertinentes, etc.

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