National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS).
Article 2 de la convention. En vertu de l’article 4 du Code du travail (loi no 65/1965, telle que modifiée par la loi no 312/2002), le Code ne s’applique qu’à certaines catégories de travailleurs, par exemple les stagiaires de la fonction judiciaire et les procureurs de l’Etat, lorsque ces dispositions ou celles d’autres instruments réglementaires l’indiquent expressément. Le Code du travail n’indique pas expressément que les dispositions sur les congés annuels s’appliquent aux catégories de travailleurs énumérées à l’article 4. Le gouvernement est donc prié d’indiquer quelle législation s’applique à ces catégories en ce qui concerne les droits consacrés dans la convention.
Article 10. La commission prend note de l’indication de la ČMKOS selon laquelle, même si le Code du travail prévoit, à son article 108, paragraphe 1, qu’il est possible d’établir un plan de congé, élaboré avec l’accord préalable du syndicat intéressé, la plupart des employeurs ne demandent pas cet accord et revendiquent leur droit de déterminer la période des congés annuels, la seule condition étant qu’ils doivent en informer les travailleurs 14 jours à l’avance. La ČMKOS ajoute que, dans la pratique, certains employeurs ne tiennent pas compte des intérêts légitimes des travailleurs lorsqu’ils fixent la date des congés. Le gouvernement est prié de garantir l’application de l’article 10 en prenant les mesures nécessaires et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 12. Se référant à son commentaire précédent, la commission note qu’un projet de modification de l’article 110(b) du Code du travail est en préparation. Il prévoit clairement que verser une rémunération pour compenser les congés qui n’ont pas été pris n’est possible qu’en cas de cessation de la relation de travail. Le gouvernement est prié de transmettre copie de cette modification dès qu’elle aura été adoptée.