ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 6 de la convention. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme des apprentis, qu’ils soient rémunérés ou non. Elle a noté également que les articles 137 et 138 du code de 1999 réglementent l’apprentissage mais ne précisent pas l’âge minimum requis pour entrer en apprentissage. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Ainsi, les inspecteurs disposent d’un formulaire élaboré selon certaines dispositions de la législation nationale concernant le contrôle du travail. De plus, quatre inspecteurs du travail ont reçu une formation et sont spécialisés sur la question du travail des enfants. La commission reconnaît que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail sont indispensables pour combattre le travail des enfants. Cependant, les inspecteurs du travail doivent pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Or les dispositions de la législation nationale mentionnées ci-dessus qui réglementent l’âge d’entrée en apprentissage ne sont pas conformes à la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 la convention, celle-ci ne s’applique pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle, conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la législation nationale qui réglementent l’âge d’entrée en apprentissage afin de prévoir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer