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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation annexée à ce rapport.

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que l’article 2 de la Constitution de Bosnie-Herzégovine reconnaît les droits humains et les libertés fondamentales à «toutes les personnes se trouvant sur le territoire». De même, la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine accorde les droits humains et les libertés fondamentales à «toutes les personnes situées dans le territoire de la Fédération». La commission note en outre que la Constitution de la République Srpska reconnaît, dans son article 44, que «les étrangers ont les droits humains et les libertés déterminés par la Constitution et les autres droits spécifiés par la loi et les accords internationaux». Bien qu’il semble que les travailleurs migrants jouissent des droits humains et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux, la commission note qu’il n’est pas certain que les droits fondamentaux et les libertés soient reconnus aussi bien aux travailleurs migrants réguliers qu’irréguliers. La commission note également que, dans la pratique, les réfugiés et les personnes déplacées font l’objet d’une grave discrimination. Rappelant l’obligation du gouvernement de reconnaître les droits humains fondamentaux à tous les travailleurs migrants, y compris aux travailleurs migrants irréguliers, aux personnes soumises à la traite, aux réfugiés et aux personnes déplacées, du fait qu’il s’agit de travailleurs employés en dehors de leur pays d’origine, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti dans la pratique que tous les travailleurs migrants bénéficient des droits humains fondamentaux.

Articles 2 et 3. Détection, prévention et élimination de la migration dans des conditions abusives. La commission note que, en 2001, le Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes a été adopté dans le but de lutter contre l’immigration illégale et la traite des personnes. D’après ce plan d’action, elle note que la Bosnie-Herzégovine est devenue ces dernières années un pays de destination pour des centaines de jeunes femmes, provenant principalement de la République de Moldova, de Roumanie, d’Ukraine et de Russie, soumises à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Une composante concernant la prévention de la traite des femmes a été insérée dans le Plan d’action relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes de 2007. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont chargés de déterminer la présence sur le territoire de travailleurs migrants employés illégalement, tandis que les autorités chargées de la sécurité et les services des frontières de l’état sont responsables du contrôle de l’entrée, du transit et de la sortie des travailleurs migrants. La commission note en outre, que dans le cadre du Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes, l’Académie du service des frontières de l’Etat compte offrir à tous ses membres une formation spécifique de lutte contre l’immigration illégale et la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir les éléments suivants:

i)     des informations complètes sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes: a) suppression des déplacements clandestins de migrants aux fins d’un emploi légal ou illégal; b) lutte contre les organisateurs de déplacements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’un emploi et contre les personnes qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales; et c) sur l’impact de ces mesures. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes pour lutter contre la traite des femmes et sur l’impact de ces mesures sur la prévention et l’élimination de ce phénomène;

ii)    des informations sur la formation spécifique et autres mesures de sensibilisation destinées aux organes chargés du contrôle des flux migratoires, afin qu’ils puissent détecter la migration dans des conditions d’exploitation et l’emploi illégal des travailleurs migrants;

iii)   des données statistiques et autres informations sur la situation de l’immigration illégale dans le pays, collectées par le ministère de la sécurité; et

iv)   les mesures prises pour solliciter la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour identifier la migration dans des conditions abusives, ainsi que l’emploi illégal des travailleurs migrants.

Article 4. Contacts et échanges systématiques d’information, La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, que, en 2006, la Bosnie-Herzégovine a signé environ 20 accords bilatéraux relatifs à la coopération internationale des services de police et d’immigration afin de lutter contre l’immigration illégale. Elle a également pris des mesures en vue de signer 35 accords supplémentaires (CMW/C/BIH/1 des Nations Unies, paragr. 54). Des mêmes sources, il ressort qu’un projet d’élaboration d’un système de communication et d’échange d’informations sur la migration illégale dans l’Ouest des Balkans a été mis en place (op. cit., paragr. 65). En outre, la commission note que la Bosnie-Herzégovine participe à des projets internationaux, tels que «Ilareia» et «Hera», visant à renforcer la coopération de la police en matière de lutte contre la traite des personnes. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’échange d’informations entre les pays est assuré dans le cadre du réseau créé par l’Association mondiale des services d’emploi publics. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’instaurer des contacts et des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats et le prie de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur toute autre initiative prise à ce sujet.

Article 5. Poursuite des auteurs de trafics de main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les auteurs de travail forcé sont passibles de poursuites pénales conformément à la loi nationale. La commission prie le gouvernement de spécifier si les auteurs de trafics de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays à partir duquel ils exercent leurs activités et quelles que soient les dispositions qui sont prises à cet égard à l’échelle nationale ou internationale. Prière d’indiquer les dispositions législatives pertinentes, y compris les sanctions prévues.

Article 6. Sanctions administratives, civiles et pénales. La commission note que l’article 12 de la loi sur l’emploi des étrangers et des personnes n’ayant pas la nationalité de la République Srpska prévoit des pénalités à l’encontre de l’employeur qui embauche un travailleur migrant sans permis de travail. De même, l’article 12 de la loi sur l’emploi des étrangers dans le district Brčko et l’article 17 de la loi sur l’emploi des étrangers de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient des sanctions à l’encontre de l’employeur qui embauche des travailleurs migrants en violation de la loi. La commission note également que le Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes envisage l’introduction de certaines modifications de la loi sur l’immigration et l’asile en Bosnie-Herzégovine afin de prévoir des dispositions relatives aux pénalités (ECRI, CRI (2005) 2, 25 juin 2004, paragr. 49). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la nature des sanctions administratives, civiles et pénales applicables aux personnes employant illégalement des travailleurs migrants, organisant des mouvements migratoires aux fins de l’emploi des migrants dans des conditions abusives ou aidant sciemment ces mouvements, dans le but d’un profit ou à d’autres fins, et d’inclure copie des dispositions législatives pertinentes. Prière de fournir également des informations sur l’application des sanctions envisagées dans le cadre des lois susmentionnées qui régissent l’emploi des étrangers, ainsi que sur l’état d’avancement des modifications de la loi sur l’immigration et l’asile en Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les pénalités.

Article 7. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune consultation spéciale n’a eu lieu avec les partenaires sociaux. Rappelant que les organisations des travailleurs et des employeurs doivent être consultées pour toutes les questions couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure les partenaires sociaux dans les initiatives prévues pour détecter, éliminer et prévenir les flux migratoires dans des conditions abusives ainsi que l’emploi illégal des travailleurs migrants.

Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays ne perdront pas leur autorisation de séjour ou leur permis de travail en cas de perte d’emploi et bénéficieront des mêmes droits que les travailleurs nationaux en matière de sécurité de l’emploi, de reclassement, de travaux de secours et de réadaptation. La commission note également que, en 2000, la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté la décision imposant la loi sur le placement et la sécurité sociale des chômeurs, qui contient dans son article 2 une clause relative à la non-discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives concernant l’application de l’article 8 de la convention et de spécifier si celles-ci s’appliquent aussi bien aux travailleurs migrants temporaires qu’aux travailleurs migrants permanents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la décision susmentionnée s’applique également aux travailleurs migrants.

En ce qui concerne la loi sur l’emploi des étrangers dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission note que l’article 13 prévoit le retrait du permis de travail au cas où le travailleur migrant commet un crime, porte atteinte à l’ordre public, ainsi que «dans tous autres cas prévus par la loi». La commission prie le gouvernement de clarifier la signification de «tous autres cas prévus par la loi».

Article 9. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’un emploi antérieur. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les travailleurs migrants employés illégalement peuvent faire reconnaître les droits découlant de leur emploi antérieur à la seule condition que des accords spéciaux sur la sécurité sociale aient été signés entre la Bosnie-Herzégovine et leur pays d’immigration. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 432 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants qui indique que le principe de réciprocité ne s’applique pas dans ce contexte. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle en cas de conflit concernant leurs droits, les travailleurs migrants peuvent avoir accès aux organes compétents sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux. Pour ce qui est des dépenses concernant l’expulsion du travailleur et de sa famille, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces coûts sont pris en charge par l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, y compris la référence à la législation pertinente sur les mesures prises afin de garantir aux travailleurs migrants irréguliers de bénéficier du même traitement que les migrants admis en toute régularité dans le pays et employés légalement pour ce qui est des droits découlant de leur emploi antérieur, en termes de rémunération, de sécurité sociale et d’autres avantages. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur tout cas concernant des violations de l’égalité de traitement soumis aux tribunaux et sur les décisions finales prises par ces derniers, et d’indiquer si les travailleurs migrants contestant leur expulsion sont autorisés à rester dans le pays pour la durée du règlement de leur cas. Prière d’indiquer également les dispositions stipulant que les coûts relatifs à l’expulsion des travailleurs migrants et de leurs familles sont pris en charge par l’Etat.

Articles 10 et 12. Promotion de l’égalité des chances et de traitement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique conçue à cette fin, mais que le cadre juridique national garantit que les travailleurs migrants réguliers bénéficient, comme les nationaux, de l’égalité des chances et de traitement. La commission souligne le fait que l’existence d’une législation interdisant la discrimination et prévoyant des réparations en cas d’infraction, ne suffit pas à assurer dans la pratique l’égalité des chances et de traitement. Une politique active visant à garantir l’acceptation et l’observation de ce principe et à aider les travailleurs migrants et leurs familles à utiliser le principe de l’égalité des chances qui leur est offerte, est également nécessaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre une politique sur l’égalité des chances et de traitement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant des cas de discrimination à l’égard des droits susmentionnés soumis par les travailleurs migrants aux organes compétents sur la base de la législation nationale pertinente.

Article 11. Travailleurs frontaliers. Notant que la législation ne contient aucune définition des travailleurs frontaliers, la commission prie le gouvernement de préciser le sens donné à ces termes et d’indiquer quelles sont les catégories de travailleurs migrants qui ne sont pas considérées comme étant couvertes par la convention.

Article 13. Regroupement familial. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée pour faciliter le regroupement familial, tant à l’échelle nationale qu’internationale, la commission encourage le gouvernement à prendre de telles mesures.

Article 14. Restriction de l’accès à l’emploi des travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune restriction ne s’applique au libre choix de l’emploi des travailleurs migrants, pas plus qu’à leur mobilité géographique. Elle note toutefois que, conformément aux articles 5 et 6 de la loi sur l’emploi des étrangers et des personnes n’ayant pas la nationalité de la République Srpska, le permis de travail est délivré à l’employeur et ne peut être transmis à un autre employeur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’accès des travailleurs migrants à certaines catégories d’emplois des organismes d’Etat et des départements administratifs est restreint. La commission note en outre que la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’extérieur du pays est régie par des accords bilatéraux et soumise aux conditions locales. Rappelant que la période maximale autorisée par la convention en vue de l’application des restrictions sur l’emploi des étrangers est de deux ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur l’application des articles 5 et 6 de la loi sur l’emploi des étrangers et des personnes n’ayant pas la nationalité de la République Srpska. Elle le prie également d’indiquer les catégories d’emplois ou les fonctions au sein des organismes d’Etat ou des départements administratifs auxquelles l’accès des travailleurs migrants est restreint. Prière de fournir également des informations sur les accords bilatéraux régissant la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’extérieur du pays, ainsi que sur les mesures prises afin de garantir la consultation avec les partenaires sociaux au cours du processus de négociation de ces accords.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine, les ministères chargés de l’emploi au niveau des entités et le département du district Brčko, ainsi que les ministères de l’intérieur des entités, la police du district Brčko et les services de l’emploi et de l’inspection du travail sont tous responsables de l’application de la législation et des règlements relatifs à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle, en particulier sur les activités menées par les services de l’inspection du travail au sujet de l’application de la convention, en fournissant des détails sur les résultats de ces activités ainsi que sur toute autre initiative prise par les organes susmentionnés dans le but de promouvoir l’application de la convention.

Point IV. La commission note qu’aucune information concernant des décisions prises par les tribunaux nationaux n’est disponible. La commission encourage le gouvernement à rassembler et à soumettre des informations sur toutes décisions pertinentes au sujet des questions relatives à l’application de la convention présentées par les tribunaux nationaux ou d’autres organes administratifs compétents.

Point V. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application pratique de la convention pose des difficultés en raison du partage des compétences et des responsabilités concernant la réglementation de la migration entre les divers niveaux horizontaux et verticaux du gouvernement. La commission prie le gouvernement de préciser la nature de ces difficultés et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour y faire face. Elle encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour coordonner la réglementation de la migration et veiller à son application uniforme et cohérente dans l’ensemble du pays. Notant que des mesures similaires sont envisagées dans le cadre du Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce contexte.

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