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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Portugal (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2008
  2. 1995

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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. Rappelant l’obligation du gouvernement de respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation légale dans le pays d’accueil, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les dispositions législatives ou administratives pertinentes.

Articles 2 à 7. Mesures de lutte contre l’immigration illégale. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 et de son règlement d’application du 5 novembre 2007, qui établissent le cadre juridique de l’entrée dans le pays, de la résidence, du départ et de l’expulsion des ressortissants étrangers. La commission prend note en particulier des articles 181 et suivants de la loi, qui confirment les sanctions précédemment prévues par la loi no 4/2001 en cas d’infractions et de délits liés à l’immigration illégale, tels que l’apport d’une aide à l’immigration irrégulière et le recrutement d’immigrés dans un but lucratif. La commission note également que la loi prévoit la possibilité d’octroyer un permis de résidence de un an aux victimes de traite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à ces dispositions, et notamment sur les décisions de tribunaux et les mesures prises par le Service des étrangers et des frontières pour lutter contre l’immigration irrégulière. La commission lui serait également reconnaissante de lui fournir des informations sur les mouvements irréguliers de migrants pour l’emploi, en provenance ou à destination du Portugal, ou en transit à travers le pays, et toute autre information sur les mesures adoptées ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour empêcher et éliminer les migrations dans des conditions abusives, y compris des informations sur toutes sanctions administratives, civiles ou pénales en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants.

Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi. Notant qu’aux termes de la loi no 23/2007 l’autorisation de résider dans le pays à des fins d’emploi est intrinsèquement liée à l’existence d’un contrat de travail, la commission demande au gouvernement de préciser si, en cas de perte de l’emploi, les travailleurs migrants qui ont résidé légalement sur le territoire conservent leur permis de résidence, conformément à l’article 8 de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la façon dont il est assuré que ces travailleurs bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants portugais en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.

Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que les articles 134 à 180 de la loi no 23/2007 régissent l’expulsion des travailleurs qui sont en situation illégale. L’article 172, en particulier, dispose que le coût de l’expulsion est indemnisé sur la base des critères fixés par le Conseil européen. La commission croit comprendre que le gouvernement se réfère à la décision no 14698/03 du 3 décembre 2003 du Conseil, qui définit les critères et les dispositions pratiques pour l’indemnisation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE sur la reconnaissance mutuelle des décisions relatives à l’expulsion de ressortissants d’un pays tiers, lorsque l’expulsion ne peut pas être effectuée aux frais du(des) ressortissant(s) du pays concerné. Considérant que l’information fournie ne répond pas à sa demande directe précédente, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, et elle réitère sa demande d’information sur le coût de l’expulsion des travailleurs dans le droit et dans la pratique.

Article 9, paragraphes 1 et 4. Régularisation et mesures en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note que, selon le gouvernement, il a été nécessaire d’avoir recours périodiquement à des mesures extraordinaires pour la régularisation des travailleurs immigrés illégaux, comme dans le cas de l’Accord Lula de 2003 qui concerne les travailleurs brésiliens. La commission saisit cette occasion pour souligner que, du fait des incertitudes quant à leur situation, les travailleurs migrants illégaux sont particulièrement vulnérables aux abus et qu’il est donc fondamental de les identifier le plus rapidement possible et de décider de les régulariser ou non. De plus, s’ils sont régularisés, ces travailleurs devraient bénéficier de tous les droits octroyés aux travailleurs migrants entrés légalement dans le pays. A la lumière de ce qui précède, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures de régularisation adoptées et sur le résultat de ces mesures, et elle l’invite à continuer de fournir des informations sur toutes autres mesures de régularisation adoptées à l’avenir. Dans le cas des travailleurs migrants qui n’ont pas été régularisés, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives grâce auxquelles il est assuré que ces travailleurs et leurs familles bénéficient d’une égalité de traitement en ce qui concerne leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note aussi que, d’après l’Union générale des travailleurs (UGT), le processus d’intégration des travailleurs migrants continue à poser des problèmes. La commission rappelle que la convention ne porte pas seulement sur le principe de l’égalité de traitement mais aussi sur celui de l’égalité de chances et qu’elle exige l’adoption d’une politique active pour garantir le respect de ce principe dans la pratique. Prenant note du Plan d’intégration des immigrés ainsi que du mandat du Haut Commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques ainsi que de la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale dans ce domaine, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur la politique nationale visant à garantir une égalité de traitement et de chances aux travailleurs migrants et à leurs familles dans les domaines énumérés à l’article 10 de la convention, ainsi que sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre cette politique, en particulier eu égard aux travailleuses migrantes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer quels sont les mesures législatives et les programmes d’éducation adoptés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’acceptation et le respect de cette politique, ainsi que toutes mesures spécifiques prises pour éliminer les pratiques discriminatoires contre les travailleurs migrants et garantir leur égalité de traitement eu égard aux conditions de travail, conformément à l’article 12 de la convention.

Application pratique. Voir les commentaires faits au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.

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