ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Suède (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C143

Demande directe
  1. 2021
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2001
  5. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à faire face à la migration dans des conditions abusives. La commission note qu’un groupe de travail interdépartemental incluant les partenaires sociaux a été désigné pour codifier l’état actuel des connaissances en matière de lutte contre la traite des personnes et pour recommander des mesures à ce sujet. Notant que les résultats obtenus par le groupe de travail devaient être présentés à la fin de 2007 sous forme d’un projet de plan d’action national, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action de lutte contre la traite des personnes, si celui-ci est disponible en anglais et, s’il ne l’est pas, un résumé des recommandations formulées, ainsi que des informations sur toutes mesures de suivi prises en vue de l’application des recommandations formulées.

Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en ce qui concerne l’application de l’article 7 de la convention, le gouvernement se réfère au chapitre 5, article 5, de l’ordonnance sur les étrangers. Elle note toutefois que cette disposition ne concerne que les consultations effectuées par le Comité suédois des migrations auprès de l’administration chargée du marché du travail ou du comité du travail de comté et, dans certains cas portant sur une question de principe ou d’importance majeure, auprès des organisations des employeurs et des travailleurs lorsqu’il s’agit de permis de travail. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit des consultations avec les partenaires sociaux à propos de la législation, de la réglementation et d’autres mesures prévues par la convention en vue de prévenir ou d’éliminer les migrations dans des conditions abusives. Tout en notant la participation des partenaires sociaux au groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes, la commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les partenaires sociaux ont été ou sont consultés au sujet de toutes mesures prises en application des articles 2 à 6 de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Coûts d’expulsion. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les procédures relatives au refus d’entrée ou à l’expulsion de migrants, prévues au chapitre 12, articles 18 et 19, de la loi sur les étrangers (SFS 2005-716). Rappelant que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion d’un travailleur migrant, celui-ci ne devra pas en supporter le coût, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent qu’un travailleur migrant n’aura pas, en cas d’irrégularité, à supporter le coût de son expulsion.

Articles 10 et 12. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt les mesures prises en permanence par le gouvernement pour promouvoir l’emploi et l’intégration de la population immigrante, ainsi que le vaste ensemble de réformes présentées par le gouvernement. Elle note en particulier la Déclaration commune d’intention de 2004 émise par les organisations centrales du marché du travail et le gouvernement, qui sont convenus d’un certain nombre de mesures d’intégration destinées à stimuler l’emploi, promouvoir l’égalité des chances et lutter contre la discrimination en raison de l’origine ethnique. La commission note également avec satisfaction que des accords de coopération entre les municipalités et les comités de travail de comté dans les districts urbains dans lesquels la population immigrée est surreprésentée ont contribué à accélérer la réduction du pourcentage de chômeurs de longue durée. La commission accueille également favorablement le soutien que le gouvernement apporte aux organisations centrales du marché du travail dans la diffusion de l’information sur la législation contre la discrimination ethnique et sur la capacité des employeurs à utiliser plus efficacement les instruments existant en matière de politique du marché du travail afin de faciliter la mise à disposition des compétences et les opportunités d’emploi des immigrants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de sa politique d’intégration et, en particulier, sur l’impact positif qu’elles sont susceptibles d’avoir en vue d’atteindre légalement dans le pays l’objectif d’égalité de chances et de traitement entre les citoyens et les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays.

La commission note avec intérêt la nouvelle législation interdisant la discrimination ethnique, y compris la loi sur l’interdiction de la discrimination, DFL, 2003, et les modifications à la loi sur la vie au travail (mesures de lutte contre la discrimination pour des motifs d’identité ethnique ou de convictions religieuses ou autres), EDA, 1999. La commission note également qu’une commission parlementaire a été établie afin d’examiner l’ensemble de la législation contre la discrimination, y compris tous les motifs ou la quasi-totalité des motifs de discrimination et les secteurs de la société, et la coordination ou le regroupement de certaines ou de toutes les institutions de médiateurs, et qu’un projet de loi devait être présenté au parlement en 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption du projet de loi, sur la législation complète contre la discrimination et la réforme des institutions de médiateurs.

Application. La commission note que la Commission de recours des étrangers a été remplacée par trois tribunaux chargés de la migration et par une Cour suprême de la migration. Elle note également que la Commission d’intégration a cessé d’exister le 30 juin 2007 et que la Commission de la migration, conjointement avec les conseils administratifs de comté, assure aujourd’hui l’accueil des réfugiés. Considérant la restructuration en cours des institutions relatives à l’antidiscrimination ainsi qu’à la migration, et le rôle joué par la Commission de l’intégration pour faire face à la discrimination, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour veiller à ce que les efforts accomplis précédemment dans la lutte contre la discrimination pour des motifs ethniques et autres à l’encontre de la population immigrante ne soient pas compromis.

La commission note que le médiateur contre la discrimination ethnique, qui contrôle que les employeurs prennent bien des mesures actives de prévention de la discrimination ethnique et religieuse conformément à la loi sur la vie au travail (mesures de lutte contre la discrimination pour des motifs d’identité ethnique ou de convictions religieuses ou autres), EDA, 1999, a constaté qu’il existe des carences en matière de harcèlement et de recrutement et que les employeurs se contentent généralement de faire des déclarations d’ordre politique sans prendre d’autres mesures visant l’application de leur politique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les mesures actives requises en vertu de l’EDA, 1999, soient énoncées et réellement appliquées à l’égard des travailleurs immigrés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer